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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Niger (Ratification: 1980)

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Observation
  1. 2005
  2. 2004

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n’avaient subi aucune modification depuis l’année 1980.

Dans son dernier rapport, le gouvernement informe la commission sur la crise économique et financière que traverse le pays depuis plusieurs années, ce qui rend impossible pour l’Etat d’honorer ses engagements financiers. La commission note que selon le gouvernement la dévaluation de la monnaie, intervenue en 1994, n’a pas produit les effets escomptés pour le pays et que les différents gouvernements qui se sont succédés ont engagé rapidement des négociations avec les syndicats. En 1997, le gouvernement et les syndicats sont parvenus à un accord selon lequel l’Etat devrait payer les salaires tous les 42 jours, durée considérée comme étant un mois civil. La commission note que selon le rapport du gouvernement, malgré cet accord les arriérés de salaires ont continuéà s’accumuler. Selon le gouvernement, la collaboration gouvernement-syndicat s’est renforcée par la mise en place d’un Observatoire national des finances publiques. Cette institution associe les travailleurs et les employeurs à la gestion des finances de l’Etat.

En ce qui concerne les paiements des arriérés de salaires et les intervalles auxquels le salaire doit être payé, la commission prie le gouvernement de voir ses commentaires sous la convention no95.

Concernant les salaires minima, la commission rappelle une fois de plus que l’Etat Membre qui ratifie la convention a l’obligation d’ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer quels sont les moyens adoptés ou envisagés en vue d’assurer l’ajustement des taux des salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations entreprises avec les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Compte tenu des circonstances décrites par le gouvernement dans son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention, notamment en indiquant les fonctions et les pouvoirs des inspecteurs chargés de l’application des salaires minima et, le cas échéant, les sanctions appliquées lorsqu’ils ont constaté des infractions.

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