National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’annexe statistique. Dans ses précédents commentaires, elle se référait au caractère restrictif des conditions stipulées à l’article 194 du Code du travail, lequel énonce le principe d’un salaire égal pour un travail égal - dans certaines conditions. Elle note avec intérêt que le gouvernement a saisi, à ce propos, le Conseil consultatif du travail (organe tripartite) de la suggestion de la commission d’experts tendant à ce que le concept de travail de valeurégale soit intégréà la législation nationale. Elle note également que ce conseil a approuvé cette suggestion, qui sera en conséquence soumise au Congrès afin de procéder à la modification de l’article 194 susmentionné au cours de la session parlementaire commençant en août 2000. Prenant note du fait qu’il doit être procédéà ces modifications en alignant la législation sur l’interprétation qui en est faite actuellement, la commission exprime l’espoir que ces modifications seront approuvées dans le courant de l’année, ce dont elle souhaite être informée, comme de leur mise en œuvre.
2. Une demande directe est envoyée au gouvernement sur certains autres points.