National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Partie II (Soins médicaux), article 10 a), de la convention (Personnes protégées). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les salariés du secteur privé sont protégés et que, en fournissant les statistiques sur le champ d'application de la Partie II, le gouvernement fait recours à l'article 10 a) de la convention, selon lequel la protection doit s'étendre à tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs épouses et leurs enfants. La commission constate que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, le nombre des salariés dans le secteur privé, y compris les apprentis, protégés par le régime général de la Banque de la prévision sociale en 1997 ne constitue que 40 pour cent du nombre total des salariés en 1996, ce dernier chiffre couvrant toutefois tous les "travailleurs actifs" et non pas exclusivement les travailleurs salariés. En outre, les salariés du secteur public pour lesquels la protection médicale est assurée par les organes d'Etat qui les emploient doivent être également comptés parmi les catégories protégées par les régimes spéciaux. Par conséquent, la commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure d'inclure des données statistiques plus détaillées sur les catégories de personnes protégées par les différents régimes existants, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, afin de démontrer la couverture effective de tous les salariés dans le pays par les soins médicaux, conformément à l'article 10 a) de la convention.
Article 10 b) (Protection des membres de la famille de l'assuré). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'épouse et les enfants de l'assuré n'étaient pas obligatoirement protégés en qualité de personnes à charge par le régime en vigueur d'assurance maladie, mais qu'ils le sont par l'Administration des services de santé publique (ASSE), qui a pour mission d'assurer les soins de santé primaires à ses bénéficiaires, conformément à l'article 270 de la loi no 15903 de 1987. Pour vérifier si les exigences des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention sont satisfaites, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le caractère et la portée de l'assistance médicale fournie dans la pratique par l'ASSE, en précisant notamment dans quelle mesure les prestations sont assurées indépendamment du niveau de ressources des bénéficiaires.
En réponse, le gouvernement se contente d'indiquer que l'assistance médicale fournie par l'ASSE revêt un caractère intégral couvrant tous les types de maladies sans exception, et que l'extension et la qualité de cette assistance sont satisfaisantes. Le droit à l'assistance médicale est acquis sans l'accomplissement d'une période de stage. Il précise, toutefois, que la gratuité de cette assistance est assurée seulement aux personnes reconnues par le ministère de la Santé publique comme étant "non capables" ("no pudientes").
Tout en prenant note de ces déclarations générales, la commission espère, une fois de plus, que dans son prochain rapport le gouvernement pourra les compléter par des informations détaillées démontrant, sur la base des dispositions réglementaires ou administratives pertinentes, que l'assistance médicale à laquelle se réfère l'article 270 de la loi no 15903 de 1987 satisfait effectivement aux exigences des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention. Elle le prie également de fournir une copie de tout règlement adopté au titre de l'article 270 susmentionné. Enfin, la commission note que la gratuité de l'assistance médicale fournie par l'ASSE est subordonnée à la condition de ressources des bénéficiaires. Elle souhaiterait savoir si le droit à l'assistance médicale elle-même est à son tour subordonné à la condition que les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas un certain plafond.
2. Article 12 (Protection des pensionnés et des membres de leurs familles). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les personnes titulaires d'une prestation pour cause d'invalidité totale et permanente, de vieillesse, de décès du soutien de famille et, le cas échéant, l'épouse et les enfants de ces personnes ne bénéficient pas, selon le régime en vigueur d'assurance maladie, de l'assistance médicale préventive et curative, mais que la possibilité d'instituer et de financer une telle assistance pour les personnes recevant une pension de la sécurité sociale était à l'étude. En ce qui concerne l'extension gratuite de l'assurance médicale à ces personnes, le gouvernement signale dans son rapport que l'article 186 de la loi no 16713 du 3 septembre 1995 a étendu le bénéfice de la cotisation mutuelle ("la cuota mutual") à la charge de la Banque de la prévision sociale aux affiliés passifs recevant une pension, à la condition toutefois que leurs ressources totales ne dépassent pas 1 300 pesos (à partir du 1er janvier 1998). Les bénéficiaires des pensions qui ne sont pas couverts par cette disposition peuvent néanmoins, en vertu de l'article 13(B) du décret-loi no 14407 du 22 juillet 1975, maintenir leur affiliation à l'assistance médicale fournie par l'ASSE en payant eux-mêmes la cotisation mutuelle d'un montant égal à celle versée par la Banque de la prévision sociale pour l'affiliation collective de ses bénéficiaires actifs. Enfin, l'article 13(C) du décret-loi susmentionné permet au titulaire de l'assurance d'affilier à l'assistance médicale de l'ASSE les membres de sa famille moyennant le paiement de la cotisation collective.
La commission prend note de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur l'application dans la pratique du mécanisme prévu par l'article 186 de la loi no 16713. Prière d'indiquer également, avec des exemples concrets, le montant de la cotisation mutuelle payable par le bénéficiaire type devenu pensionnaire de sécurité sociale pour le maintien de l'affiliation à l'assistance médicale de lui-même ainsi que de son épouse et deux enfants, et de préciser le caractère et la portée de l'assistance médicale fournie à ces personnes.
3. Article 16, paragraphes 2 et 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les dispositions légales garantissant le maintien du droit à l'assistance médicale pour les bénéficiaires qui cessent d'appartenir aux catégories de personnes protégées, ainsi que la prolongation de la période pendant laquelle cette assistance médicale sera assurée en cas de maladie reconnue comme maladie nécessitant un traitement de longue durée. En réponse, le gouvernement indique que l'assistance médicale est assurée pendant toute la durée de l'éventualité tant que le bénéficiaire continue d'appartenir aux catégories de personnes protégées. Selon l'article 23 de la loi no 14407, le travailleur en congé de maladie ne peut pas être licencié et doit ensuite être réintégré à son poste de travail. Le droit à l'assistance médicale est maintenu durant tout le temps où le travailleur perçoit une indemnité de maladie, ce délai pouvant s'étendre au maximum à deux ans. Dans le cas où il cesse d'appartenir à une catégorie de personnes protégées, le travailleur recevra l'assistance médicale fournie par l'ASSE. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives assurant que, dans les cas prévus par l'article 16, paragraphes 2 et 3 de la convention, l'assistance médicale aux bénéficiaires concernés (l'assuré lui-même ainsi que son épouse et ses enfants) qui ont cessé d'appartenir à l'une des catégories de personnes protégées sera automatiquement prise en charge par l'ASSE.
4. Partie III (Indemnités de maladie), article 22 (Montant des indemnités de maladie). La commission note les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le montant du salaire mensuel minimum (2 743 pesos), moyen (3 037 pesos) et maximum (3 274 pesos) d'un tourneur dans la sidérurgie, de juin 1995, ce qui représente le salaire d'un ouvrier qualifié de sexe masculin, le montant des allocations familiales (63,34 pesos) calculé sur la base d'une moyenne mensuelle en 1995 entre les allocations familiales équivalant à 8 pour cent du salaire minimum national et à 16 pour cent dudit salaire payable aux familles avec peu de ressources, et l'indemnité de maladie maximum plafonnée à trois fois le salaire minimum national qui se montait en moyenne en 1995 à 575 pesos. La commission constate que, selon ces statistiques, en 1995, le montant de l'indemnité de maladie maximum ainsi plafonnée avec les allocations familiales constituait 64,5 pour cent du salaire mensuel minimum d'un bénéficiaire type, 58,5 pour cent de son salaire moyen et 54,6 pour cent de son salaire maximum. Elle rappelle à ce sujet que, selon l'article 22 de la convention, le montant des indemnités de maladie majoré du montant des allocations familiales pour le bénéficiaire type doit atteindre au moins 60 pour cent du total de son gain antérieur et du montant des allocations familiales servies aux personnes ayant les mêmes charges de famille ainsi que le même niveau de ressources. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que, compte tenu du niveau de salaire minimum national pendant la période de référence, le plafond fixé pour le montant maximum de l'indemnité de maladie apparaît trop bas pour pouvoir satisfaire dans tous les cas à cette exigence de la convention. Afin de pouvoir évaluer plus pleinement l'application de la convention sur ce point et de suivre l'évolution de la situation, elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les statistiques actualisées demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 22 de la convention, ainsi que les données sur le montant du salaire minimum national pour la même période de référence.