National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
La commission avait constaté qu'en vertu de l'article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense, qui coïncide avec l'article 19(2) (chap. 14.01) de la loi sur la défense, une personne de moins de 18 ans peut être engagée avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, du fait qu'aucun âge minimum n'est stipulé pour un tel engagement. La commission avait noté que, d'après le gouvernement, aucune mesure n'avait été prise en vue de permettre aux personnes engagées avant cet âge de démissionner mais que l'engagement restait fixé à l'âge de 18 ans et qu'aucun recrutement avant cet âge n'avait eu lieu.
La commission prend dûment note du fait que le gouvernement déclare dans son rapport qu'à son avis l'engagement dans les forces armées étant volontaire, il ne saurait constituer un travail forcé au sens de la convention. La commission note également la déclaration du gouvernement à l'effet qu'il n'a pas ratifié la convention (no 138) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973. La question n'en est pas une concernant une autre convention, c'est une question de volonté. Comme la commission l'a fait valoir antérieurement [voir p. 94 de son rapport à la 83e session de la CIT (1996)], la question se pose, au regard de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, de savoir si un mineur peut être considéré comme s'étant offert de plein gré pour un travail ou service et si ou dans quelles conditions le consentement des parents est suffisant à cet égard. Considérant que, dans la pratique, il semble qu'aucun engagement avant l'âge de 18 ans n'ait eu lieu, la commission prie de nouveau le gouvernement d'envisager la modification de l'article 19(2) de la loi sur la défense (chap. 14.01) de manière à fixer l'âge légal minimum d'engagement à 18 ans ou à permettre à toute personne s'étant engagée avant l'âge de 18 ans de quitter le service de son propre chef une fois cet âge atteint.
La commission, en formulant ses demandes, a également tenu compte des indications du gouvernement concernant les articles 25 et 27 du règlement de la Cadet Force (chap. 14.02) adopté sous la loi de la Cadet Force. La commission ne fait pas de commentaires défavorables en regard de ces règlements; au contraire, comme indiqué dans ses premières demandes directes, elle considère ces règlements comme un exemple qui peut être imité afin de maîtriser les présents problèmes avec le chapitre 14.01.
La commission avait précédemment noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en octobre 1996, que ses préoccupations avaient été transmises à une commission constituée par le Cabinet avec pour mission de revoir la loi sur la défense et sa législation subsidiaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises pour faire suite aux conclusions de cette commission.