National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon laquelle toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue. La commission avait fait observer qu'une telle condition est susceptible de porter atteinte aux principes de la négociation volontaire énoncés à l'article 4 de la convention.
Le gouvernement déclare que ce point a été pris en considération dans l'élaboration du projet de Code du travail (récapitulatif), livre IV, chapitre III, lequel est consacré aux conventions collectives du travail.
La commission note que le gouvernement déclare qu'il communiquera copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée et promulguée, et elle exprime l'espoir qu'elle sera pleinement conforme aux dispositions de l'article 4.