National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note que l'article 71 du Code du travail prévoit la possibilité de recourir, après consultation des organisations représentatives de travailleurs, à un calcul en moyenne de la durée normale du travail sur une période pouvant aller jusqu'à un an sans préciser les catégories d'emplois concernées. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, prévoit bien le calcul de la durée normale moyenne du travail; cependant, elle ne l'envisage que lorsque "des conditions particulières à certaines branches d'activité ou des nécessités techniques le justifient" (paragr. 12). En effet, il doit être limité à des cas exceptionnels où la nature du travail, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts de travail périodiques le rendent nécessaire. A la lumière de ces indications, la commission espère que le gouvernement saura tenir compte des dispositions de la recommandation pour envisager en conséquence la modification de l'article 71 du Code du travail. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.