National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que la législation communiquée par le gouvernement ne comporte pas: 1) de dispositions interdisant les actes de discrimination antisyndicale à l'égard de tout travailleur (et non seulement à l'égard des représentants des travailleurs); et 2) de dispositions protégeant les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence non seulement au stade de la négociation collective mais aussi dans le cadre de la constitution, du fonctionnement et de l'administration de ces organisations. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie contre de tels actes des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les droits et garanties prévus par la convention s'appliquent à l'administration publique et de communiquer les dispositions législatives pertinentes.