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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Barbados (Ratification: 1967)

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  1. 1997
  2. 1992
  3. 1988

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission souhaiterait attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle aucun code de pratique n'a été élaboré ni aucun organe de contrôle établi pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle relève, toutefois, que la Commission consultative sur la protection contre les radiations, instituée en 1979, a repris ses activités. Elle note à ce propos les nombreuses fonctions qui lui ont été assignées, notamment conseiller le ministre sur les programmes éducatifs destinés aux travailleurs exposés et aux autres travailleurs ainsi qu'au public en général; tenir à jour des registres sur les travailleurs exposés aux radiations, leurs conditions d'emploi, leurs transferts et leurs examens médicaux, ainsi que sur les sources de radiations, leurs types et localisation; assurer l'enregistrement des sources de radiations industrielles et l'octroi des licences d'utilisation; concevoir un plan d'urgence en cas d'accident faisant intervenir des matières radioactives, etc. La commission consultative est également chargée de réviser la loi sur la protection contre les radiations (1971-11), de faire des recommandations en tenant compte de la conjoncture du pays, de préparer un programme national détaillé de protection contre les radiations et d'élaborer un projet de politique en matière de radiations qu'elle devra soumettre au ministre. Compte tenu des nombreuses fonctions confiées à la commission consultative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles mesures ont été proposées ou débattues dans le cadre de cette commission pour que soient respectées les obligations contractées aux termes de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de préciser si la commission consultative est un organe tripartite composé de représentants d'employeurs, de travailleurs et du gouvernement et, si tel est le cas, de lui fournir des renseignements sur la manière dont sont tenues les consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre en application de la convention.

2. Article 2. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, pour la majeure partie, le travail entraînant une exposition à des radiations ionisantes est effectué dans le domaine médical, mais qu'il ne connaît pas le nombre d'applications industrielles dans lesquelles des radiations ionisantes sont utilisées à la Barbade. Compte tenu du fait que les activités de la commission consultative l'amènent, entre autres, à tenir le registre des travailleurs exposés aux radiations, à enregistrer les sources de radiations industrielles et à octroyer des licences à leurs utilisateurs, la commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les activités de la commission consultative dans ces domaines, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des principaux critères de fixation des seuils au-delà desquels la convention s'applique dans le pays.

3. Articles 3 et 6. La commission rappelle les observations qu'elle formule depuis de nombreuses années concernant les dispositions de ces articles de la convention. Elle souhaite donc de nouveau rappeler que toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et, qu'à cet effet, les doses admissibles maximales de radiations ionisantes doivent être en permanence révisées à la lumière des dernières découvertes en la matière, afin de mettre en oeuvre des mesures de protection efficaces. En ce qui concerne les doses évoquées à l'article 6 de la convention, la commission rappelle qu'elles doivent être fixées en tenant dûment compte des doses recommandées périodiquement par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A cet égard, la commission renvoie de nouveau à son observation générale de 1992 et elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la révision des doses maximales d'exposition aux radiations ionisantes établies sur la base des dernières découvertes physiologiques par la CIPR dans ses recommandations de 1990 et qui figurent également dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, élaborées sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT et de l'OMS, et de trois autres organisations internationales, qui s'appuient sur les recommandations de la CIPR. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les questions soulevées dans sa conclusion générale à l'observation générale de 1992 relatives à l'application de mesures propres à assurer une protection efficace des travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans l'exercice de leurs activités professionnelles.

4. Article 4. La commission relève que l'article 5, paragraphe 1, de la loi sur la protection contre les radiations (1971-11) donne pouvoir au ministre de la Santé de formuler des directives concernant les mesures de protection à prendre contre les radiations ionisantes et de fixer les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises. La commission demande au gouvernement de lui faire savoir si de telles directives ministérielles ont été publiées et, si tel est le cas, de lui en faire parvenir le texte.

5. Article 5. La commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle un système de brachyradiothérapie télécommandée, de type "sélectron HDR", a été installé en 1990 qui permet de réduire le nombre de travailleurs manipulant la source de rayonnement au point que le degré d'exposition potentiel est pratiquement nul. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir les domaines dans lesquels ce système est utilisé et de lui communiquer des informations sur les résultats de son utilisation.

6. Article 7. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune personne de moins de 16 ans n'est employée à des travaux pouvant l'exposer à des radiations ionisantes. Elle lui demande donc de préciser quelles sont les dispositions légales interdisant l'emploi de jeunes de moins de 16 ans pour ce type de travaux. La commission rappelle à ce propos l'article 7, paragraphe 1, qui dispose que des niveaux d'exposition appropriés doivent être fixés pour les travailleurs d'au moins 18 ans et qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer les doses maximales admissibles pour garantir la protection efficace de la santé et de la sécurité de ces travailleurs.

7. Article 8. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations bénéficient également d'un suivi médical, les rapports montrant qu'ils sont exposés à des doses très faibles, voire nulles. La commission rappelle les dispositions de l'article 8 qui font une obligation à tous les Etats ratifiants de fixer des niveaux appropriés, en fonction de l'état des connaissances en la matière, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Elle demande donc au gouvernement de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour s'acquitter des obligations contractées au titre de cet article de la convention.

8. Article 9. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe un système d'alarme sonore dans les salles de traitement ainsi qu'un interrupteur de blocage qui, selon ce qu'elle croit comprendre, interromprait l'émission de radiations en cas d'entrée accidentelle. La commission estime que ce type de système de sécurité n'est efficace qu'en cas d'urgence. Elle rappelle toutefois l'article 9, paragraphe 1, qui dispose qu'une signalisation appropriée des dangers doit être utilisée sur le lieu de travail pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes et que des renseignements doivent être fournis aux travailleurs à cet égard. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en application de l'article 9, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne l'application de l'article 9, paragraphe 2, de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement sous l'article 10 de la convention selon lesquelles les travailleurs qualifiés employés dans un hôpital sont en toute logique conscients des risques professionnels encourus d'exposition à des radiations. Toutefois, des instructions écrites sont à la disposition des membres du personnel s'occupant de patients traités avec des doses élevées d'iode-131 radioactif. Par conséquent, la commission souligne que tous les travailleurs doivent être informés des précautions à prendre pour protéger leur santé et leur sécurité. Elle appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur l'article 2.4 du Recueil de directives pratiques pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) qui énonce des principes généraux en matière d'information, d'instruction et de formation des travailleurs. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs sont adéquatement informés des précautions qu'ils doivent prendre pour leur protection. La commission souhaite néanmoins savoir si les systèmes de sécurité précédemment décrits sont installés dans toutes les zones où des travaux sous radiations sont exécutés.

9. Article 11. Notant l'absence d'informations concernant l'application de cet article de la convention, la commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer un contrôle approprié des travailleurs afin de mesurer leur exposition à des radiations ionisantes. La convention se permet d'appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui propose un certain nombre de mesures à prendre à cet effet.

10. Article 12. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs hospitaliers subissent un examen médical puis peuvent par la suite subir des examens s'ils le souhaitent. Elle souhaite à ce propos souligner que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical approprié avant ou peu de temps après leur affectation à de tels travaux et subir ultérieurement des examens médicaux à des intervalles appropriés. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations bénéficient d'un examen médical approprié au début de leur emploi puis à des intervalles appropriés. La commission demande également au gouvernement de lui fournir des renseignements sur la nature et la fréquence de ces examens médicaux.

11. Article 13. En l'absence d'informations et de dispositions en application de cet article de la convention, la commission rappelle que l'article 13 de la convention prescrit certaines mesures spécifiées aux alinéas a) à d) que l'employeur doit prendre en cas d'urgence; en particulier, il doit prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. A cet égard, la commission souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1987. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si des dispositions existent ou sont envisagées concernant les mesures devant être prises lors de situations anormales conformément à l'article 13 de la convention. En ce qui concerne les plans d'urgence en cas d'accident, la commission appelle l'attention du gouvernement une fois de plus sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 concernant l'exposition des travailleurs pendant et après un accident, et elle lui demande de lui indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les questions soulevées dans ses conclusions, en particulier sous le paragraphe 35 c).

12. Article 14. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle seules les femmes enceintes, en particulier dans les douze premières semaines de leur grossesse, ne sont pas affectées à des tâches où elles risquent d'être exposées à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions légales garantissant la protection des femmes enceintes. La commission souhaite toutefois signaler que l'article 14 de la convention est applicable à tous les travailleurs. Elle demande par conséquent au gouvernement de lui faire savoir si la législation garantit à un travailleur auquel un médecin a déconseillé toute exposition à des radiations ionisantes qu'il ne sera pas affecté à des tâches entraînant une telle exposition ou qu'il sera transféré à un autre poste approprié dans le cas où il aurait déjà été affecté à un poste qui lui est déconseillé.

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