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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - New Caledonia

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Observation
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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les rapports annuels d'activité de l'inspection du travail pour 1997 et 1998. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission note les informations concernant le personnel de l'inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur le statut et les conditions de service des quatre contrôleurs du travail exerçant sur le territoire et de préciser notamment s'ils ont tous autorité pour dresser des procès-verbaux d'infraction.

Article 16. La commission note que l'activité de visites d'inspection d'établissements est toujours en régression. Elle note que le seul critère retenu (nombre de travailleurs employés) pour la fixation de la périodicité des visites d'inspection dans les établissements n'est pas toujours pertinent et qu'il conviendrait de tenir compte également de la nature des activités exercées. En effet, certaines activités exercées dans des établissements occupant un petit nombre de travailleurs peuvent présenter un caractère dangereux nécessitant une vigilance particulière des services de l'inspection. Par ailleurs, du fait du petit nombre de travailleurs, certaines entreprises ne permettent pas la constitution d'organisations de travailleurs susceptibles de susciter l'intervention de l'inspection du travail en cas de besoin. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le nombre de visites effectuées en fonction du nombre d'entreprises assujetties au contrôle de l'inspection, du nombre de travailleurs occupés et de la branche d'activité.

Articles 17 et 18. La commission note la réduction importante du nombre des procès-verbaux dressés entre 1997 et 1998 par les services d'inspection. Elle note également que les statistiques des visites d'inspection ne concernent que les visites systématiques et non celles effectuées à la suite de plaintes. L'information selon laquelle la faiblesse des amendes prononcées par les tribunaux réduit le zèle des inspecteurs du travail à dresser des procès-verbaux d'infractions est préoccupante à plus d'un titre: d'une part, l'objectif principal des sanctions pécuniaires qui est de dissuader les employeurs de contrevenir à la loi est contourné; d'autre part, les inspecteurs du travail perdent de leur autorité et de leur crédibilité aussi bien vis-à-vis des employeurs que des travailleurs; enfin, les travailleurs risquent de finir par renoncer à dénoncer des infractions dont ils sont les premières victimes. Une telle situation est de nature à compromettre la réalisation du but visé par la convention. Il est donc particulièrement important que des mesures soient prises dans les meilleurs délais en vue d'une meilleure collaboration entre l'inspection du travail et l'autorité judiciaire pour une application correcte de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre telles mesures qu'il jugera appropriées à cette fin et de communiquer des informations sur ces mesures ainsi que sur les progrès réalisés.

Article 20. La commission prie le gouvernement de préciser si les rapports annuels d'inspection tels que communiqués au BIT sont publiés dans les délais requis par cet article 20, d'indiquer de quelle manière ces rapports sont mis à la disposition des employeurs et des travailleurs ainsi que de leurs organisations afin de permettre la réalisation des objectifs de base de cette disposition tels qu'ils sont exposés aux paragraphes 272 et 273 de l'étude d'ensemble de la commission d'experts de 1985 sur l'inspection du travail.

Article 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection ne contiennent pas certaines informations indispensables à une connaissance suffisante de la situation des domaines couverts. Les statistiques des établissements visités (d)) devraient être accompagnées des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection (c)) et pourraient indiquer un certain nombre de données utiles telles qu'énumérées aux points (c)) et (d)) du point 9 de la recommandation no 81 qui complète cette convention. Quant aux données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (points g) et f)), elles pourraient être ventilées de la manière indiquée par les points (f)) et (g)) de la recommandation précitée. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures en vue de la mise en oeuvre correcte de cette disposition et espère que les prochains rapports annuels d'inspection contiendront des informations détaillées sur les sujets susmentionnés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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