National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement réitère que le Conseil exécutif des îles Falkland estime que rien ne justifie de modifier le système actuel d'indemnisation sous forme de capital en cas d'incapacité permanente ou de décès du travailleur compte tenu, d'une part, du faible nombre de bénéficiaires potentiels et, d'autre part, du surcroît de travail administratif qu'un tel changement impliquerait. Par ailleurs, étant donné la sagacité des habitants en matière de placement financier, il est fortement improbable que les autorités compétentes ne soient pas satisfaites de l'emploi judicieux du capital versé.
La commission prend une nouvelle fois note de ces informations. Elle espère que le gouvernement pourra reconsidérer la question et qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation il ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès soient versées sous forme de rente. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail relevés ainsi que le montant et la forme des compensations accordées et, le cas échéant, la manière dont les autorités compétentes s'assurent de l'emploi judicieux des indemnités versées sous forme de capital.