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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (Ratification: 1963)

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Se référant également à son observation sous la convention et constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux demandes formulées dans ses commentaires antérieurs, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur l'application des articles suivants de la convention.

Article 7 de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière est assurée la formation continue des inspecteurs du travail, de préciser le nombre d'inspecteurs concernés par cette formation continue et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Article 8. Prière d'indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition selon laquelle les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme membres du personnel du service d'inspection, des tâches spéciales pouvant être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Article 10. Prière de fournir des informations actualisées sur les effectifs de l'inspection du travail et sur leur répartition par service d'inspection et à travers le territoire en indiquant le nombre d'entreprises et de travailleurs dépendant de chaque service d'inspection.

Article 11, paragraphe 1. Prière de fournir des précisions sur le nombre et la répartition géographique des locaux de l'inspection du travail ainsi que sur les moyens et facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs missions.

Article 16. Prière de communiquer les textes définissant le nouveau système de visites d'inspection dont le gouvernement a annoncé la mise en place dans ses derniers rapports ainsi qu'un modèle des fiches conçues en vue d'une meilleure organisation de la collecte d'informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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