ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Mexico (Ratification: 1990)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note des dernières informations adressées en août 1999 par le Front authentique du travail (FAT), lesquelles ont été communiquées en septembre 1999 au gouvernement, ainsi que des commentaires de mai 1999 de la Délégation syndicale des travailleurs du téléenseignement (Syndicat national des travailleurs de l'éducation) (SNTE) qui ont été communiqués au gouvernement en juin 1999. Elle prend également note des commentaires du gouvernement à propos de la communication du FAT et des documents détaillés qui ont été reçus peu de temps avant la réunion de la commission.

2. Article 2 de la convention. La commission avait pris note avec intérêt de l'ample processus de consultation nationale sur les droits et la participation indigènes, ainsi que des documents transmis par le gouvernement sur ce sujet. La commission avait également pris note des projets de réformes constitutionnelles qui avaient été soumis au congrès fédéral à propos des peuples indigènes. De plus, elle avait constaté que l'une des communications adressées par le FAT portait sur l'accord de paix conclu à San Andrés, en février 1996, entre le gouvernement et l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN). La commission avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'évolution de l'application des accords conclus au cours des négociations sur la teneur des projets de réformes constitutionnelles susmentionnés et sur leur état d'avancement au congrès. La commission attend avec intérêt que le gouvernement lui fournisse des précisions sur la situation du dialogue en cours.

3. La commission note que le FAT, dans sa dernière communication, affirme que, s'il est vrai que des consultations ont eu lieu sur les droits et la culture indigènes, le gouvernement n'a pas tenu compte de leurs résultats, et que le projet de réformes constitutionnelles qu'il a présenté en mars 1998 porte atteinte à la convention puisqu'il fait dépendre les droits des peuples indigènes des dispositions du système juridique mexicain. Si ce projet n'est pas modifié, il empêchera d'appliquer le droit interne des peuples indigènes. De plus, ce droit se limite à la jouissance d'une propriété collective. Enfin, le mot "territoire" a été supprimé du texte du projet et le mot "peuple" remplacé par "communautés". A propos des réformes des Constitutions de certains Etats, le FAT affirme qu'elles tiennent davantage compte des intérêts politiques et des pressions exercées par le gouvernement fédéral et les gouvernements de certains Etats que des revendications du mouvement indigène. Deux Etats seulement sur les 17 qui ont modifié leurs Constitutions ont réglementé ces réformes pour les rendre applicables (Oaxaca y Quintana Roo). La commission prend note des indications données par le gouvernement à propos des différents projets de réformes constitutionnelles en cours dans plusieurs Etats du pays et des lois relatives aux droits des peuples indigènes, dont il ressort, d'après le gouvernement, le souci grandissant de reconnaître les droits des indigènes et le fait que le gouvernement fédéral et les gouvernements de certains Etats s'efforcent pour que le système juridique mexicain protège efficacement ces droits (voir également paragr. 8).

4. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les textes des réformes et des lois adoptées, de lui faire connaître tout progrès accompli dans la réglementation des réformes constitutionnelles locales, et de l'informer sur la participation indigène à ces réformes et sur l'état d'avancement au Congrès des projets de réformes constitutionnelles susmentionnés.

5. A propos de l'Institut national indigène (INI), la commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer des propositions que l'INI a formulées en vue de sa propre transformation, à savoir le transfert aux Etats de la Fédération de certains de ses programmes (activités, budgets, personnel et actifs), afin de promouvoir la participation des peuples indigènes tant à la direction que dans la programmation de ces politiques et activités.

6. Articles 8 à 12. Administration de la justice. Les commentaires du FAT faisaient état de pratiques portant atteinte aux droits fondamentaux des détenus indigènes, comme la torture et l'absence d'interprète dans certaines procédures pénales où, d'ailleurs, il n'est pas tenu compte des coutumes juridiques indigènes. Ces commentaires indiquaient en outre que l'on continue d'enregistrer, dans différents Etats de la République, de nombreuses violations des garanties individuelles à l'encontre de personnes indigènes. La commission avait noté que la législation de certains Etats (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora et Veracruz) avait été modifiée de façon à insérer des dispositions prévoyant l'assistance d'interprètes en faveur des indigènes soumis à une procédure judiciaire et indiquant que les us et coutumes des peuples indigènes doivent être pris en compte pendant ces procédures, y compris au moment de rendre la sentence. La commission avait noté également que les services du Procureur général de la République s'étaient préoccupés tout particulièrement des indigènes traduits en justice, notamment dans le cadre de 311 procès au pénal, en fournissant des services consultatifs et en veillant au respect des garanties auxquelles les accusés ont droit. Par ailleurs, la commission avait noté que les services du Procureur chargé des questions indigènes continuaient d'oeuvrer avec les défenseurs commis d'office dans les tribunaux de district de tous les Etats de la République. La commission avait relevé aussi la création, en février 1998, de la quatrième Visitaduría General qui est chargée de garantir aux membres des peuples indigènes un accès véritable à la juridiction de l'Etat, ainsi que le plein exercice de leurs droits fondamentaux.

7. La commission demande de nouveau au gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace et un respect effectif des droits des peuples indigènes, tant dans la législation que dans la pratique, conformément à l'article 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli à cet égard et de continuer d'apporter des indications sur les mesures prises par la quatrième Visitaduría General en ce qui concerne les cas de détention des indigènes.

8. La commission avait noté que, dans l'Etat de Chiapas, avait été adoptée la loi relative au développement économique de l'Etat, laquelle, comme les Constitutions de divers Etats et certaines réglementations, tient compte des us et coutumes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur la situation des indigènes dans l'Etat de Chiapas, en particulier de l'entrée en vigueur de la loi de juillet 1999 sur les droits et la culture indigènes, dont l'article 5 reconnaît, dans l'Etat, le droit à la libre détermination et à l'autonomie des peuples et des communautés indigènes chiapanecos, des points de vue politique, économique, social et culturel, renforçant ainsi la souveraineté, la démocratie et les trois pouvoirs, dans le cadre de la Constitution générale de la République et de la Constitution de l'Etat. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique de cet article.

9. Article 13 à 19. Terres. La commission avait pris note du rapport présenté au Conseil d'administration en juin 1998 par le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la délégation syndicale D-III-57, section XI, du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE) contre le gouvernement du Mexique, réclamation qui faisait état de l'inexécution de certaines dispositions de la convention. A ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de l'informer de la décision du troisième Tribunal collégial de la douzième région à propos de la demande d'amparo formulée par les plaignants, à savoir l'Union des communautés indigènes huicholas, en ce qui concernait la décision du Tribunal agraire unitaire à propos du cas de Tierra Blanca; la commission avait demandé également au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation des Huicholes qui sont en minorité dans la région en question et dont il n'a pas été tenu compte dans les recensements des zones agraires, et de l'informer sur les mesures éventuellement prises pour remédier à la situation qui a donné lieu à cette réclamation, en envisageant la possibilité de l'octroi de terres supplémentaires dans le cas où les terres dont le peuple huichol dispose seraient insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique, comme l'indique l'article 19 de la convention.

10. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Délégation syndicale des travailleurs du téléenseignement (SNTE), de mai 1999, qui indiquent que le Tribunal collégial de la douzième région, en raison de vices de procédure, a ordonné en décembre 1998 que la sentence soit dictée de nouveau. Le Tribunal agraire du district IX de la ville de Tepic est en train d'examiner les éléments de preuve relatifs à cette affaire. La commission prend également note de l'information du gouvernement selon laquelle, à ce jour, la nouvelle sentence n'a pas été rendue, le tribunal n'ayant reçu qu'en octobre 1999 les documents techniques qu'il demandait. La commission souhaiterait être tenue informée de l'évolution de cette affaire, en particulier de la demande d'amparo formulée par les personnes intéressées de la localité de Tierra Blanca.

11. En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation des Huicholes qui sont en minorité dans la région en question, et dont il n'a pas été tenu compte dans les recensements des zones agraires, le SNTE affirme, à propos de la situation des Huicholes qui vivent à Tierra Blanca et dans les localités de Tonalisco, Mojarras, Barbechito, Corpos, Saucito et Campatehuala, que le gouvernement n'a rien fait pour remédier à la grave situation des communautés huicholas de ces localités, et que la législation nationale ne prévoit aucune procédure juridictionnelle permettant de réunifier les localités de San Andrés. Le SNTE affirme que, s'il est vrai qu'une commission intersecrétariats a été créée, elle ne s'est jamais occupée de la question de la réunification des localités de San Andrés.

12. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, d'après les informations du système unique d'information de la délégation des services du Procureur chargé des questions agraires de l'Etat de Nayarit, à ce jour, les intéressés n'ont pas sollicité le statut de personne ayant des droits communautaires sur des terres (comunero), alors que le gouvernement les avait invités à le faire. En outre, le gouvernement indique que, pour pouvoir convoquer une assemblée communautaire, il faut que 20 pour cent des habitants des localités en fassent la demande au Procureur chargé des questions agraires et que cela n'a pas encore été le cas. A ce sujet, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que des réunions s'étaient tenues pour actualiser les résultats des recensements des zones agraires et que des services consultatifs et d'arbitrage avaient été fournis aux groupes ayant formulé des plaintes, ce qui ne semble pas avoir été le cas récemment. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 14 de la convention les mesures nécessaires doivent être prises pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour remédier à la situation qui a donné lieu à la réclamation, en envisageant la possibilité de l'octroi de terres supplémentaires au peuple huichol quand les terres dont il dispose sont insuffisantes pour lui assurer les éléments d'une existence normale ou pour faire face à son éventuel accroissement numérique, comme l'indique l'article 19 de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli en ce qui concerne les questions soulevées dans la réclamation susmentionnée.

13. La commission prend note de l'information présentée au Conseil d'administration en novembre 1999 par le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Mexique de certaines dispositions de la convention, réclamation présentée par le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés. La commission, tenant compte des recommandations du Conseil d'administration à propos de cette réclamation, suggère au gouvernement, dans la recherche de solutions aux problèmes qui semblent continuer d'affecter les communautés chinantecas réinstallées, d'établir un dialogue qui permette aux deux parties de régler la situation dans laquelle se trouvent ces peuples dans la vallée d'Uxpanapa, de l'informer sur l'évolution de la situation, en ce qui concerne notamment l'établissement de nouveaux courants de communication avec les peuples affectés, et de tout progrès ou évolution des procédures judiciaires engagées contre les frères Zamora González, lesquels sont des dirigeants indigènes. A propos de la violation alléguée des articles 5 et 13 de la convention, et étant donné le caractère contradictoire des informations et des arguments présentés sur ce point de la réclamation, le Conseil d'administration demande au gouvernement et aux réclamants d'envoyer à la commission des informations et des éléments complémentaires pour qu'elle puisse se prononcer sur cette affaire en plus ample connaissance de cause.

14. Dans les commentaires adressés par le FAT en septembre 1998, commentaires que la commission n'avait pas pu examiner au motif qu'avait été présentée une réclamation qui se référait à des questions ayant trait aux allégations contenues dans la réclamation susmentionnée, le FAT affirme que, comme suite à la modification de l'article 27 de la Constitution fédérale, les principes essentiels d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité des terres autochtones ne sont plus garantis, privant ainsi ces communautés de protection. De plus, le FAT indique qu'il est possible de privatiser des terres indigènes communales, ce qui pourrait nuire à ces peuples, lesquels attachent une importance toute particulière à la terre. Le FAT ajoute que la modification de l'article 27 est contradictoire étant donné que, d'un côté, elle reconnaît les droits fonciers des peuples indigènes et que, de l'autre, la loi portant réglementation de la Constitution permet la privatisation, la commercialisation et la privation des terres communales, lesquelles sont à la base de la vie et de la culture de ces peuples. Le FAT signale que l'inefficacité du secrétariat pour la réforme agraire et du bureau du Procureur général chargé des questions agraires entraîne des retards importants dans l'attribution des terres, voire l'attribution d'un même terrain à deux communautés (ejidos), d'où des conflits entre celles-ci. Le FAT précise que ce n'est pas le cas avec les grands propriétaires terriens dont les demandes de terres sont satisfaites rapidement; elle en veut pour exemple la modification au Chiapas du statut des terres agricoles qui sont devenues des terres de pâturage. Cette procédure est presque immédiate pour les grands propriétaires terriens alors que certaines communautés indigènes ont dû attendre entre vingt et cinquante ans pour obtenir leur titre de propriété. La commission rappelle que garantir les droits fonciers est fondamental pour assurer la continuité, la viabilité et l'existence durable des peuples indigènes. Reconnaître de manière effective les droits de possession et de propriété implique également l'existence ou l'établissement de mécanismes rapides et efficaces en vue du règlement de conflits et de l'octroi de titres fonciers aux peuples indigènes. Cela implique la reconnaissance et la protection, dans la pratique, des droits en question. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique de l'article 27 de la Constitution et de lui communiquer copie de la loi de réglementation de la Constitution.

15. La commission avait pris note des allégations du FAT à propos de l'exploitation forestière et minière d'entreprises multinationales dans la région montagneuse de Tarahumara (Etat de Chihuahua), laquelle a eu des incidences sur l'environnement, mettant ainsi en péril l'existence du peuple rarámuri. De plus, dans les Chimalapas (Etat de Oaxaca), le FAT a indiqué que l'exploitation des ressources naturelles a nui aux communautés indigènes et entraîné des litiges entre celles-ci. Il était également question, dans la communication, d'un projet à grande échelle dans l'isthme de Tehuantepec qui prévoit notamment la construction d'une autoroute et d'un train à grande vitesse, ainsi que la mise en oeuvre de 146 projets industriels, sans que les peuples indigènes de la région n'aient été invités à évaluer les conséquences sociales, spirituelles, culturelles et écologiques que ce projet pourrait avoir sur leurs terres et leur mode de vie (article 7 de la convention).

16. Dans ses derniers commentaires, le FAT indique en outre qu'en 1995 l'entreprise Internationale Paper Company a obtenu dans la région montagneuse de Tarahumara, par l'intermédiaire de caciques, d'autorités des ejidos et d'un fonctionnaire de l'administration forestière, des contrats pour l'achat de 75 pour cent du bois et de la cellulose de l'ejido, la législation mexicaine ne prévoyant pas de restrictions aux contrats conclus directement entre entreprises privées et ejidos. La commission prend note des informations du gouvernement ayant trait à la déforestation de la région montagneuse de Tarahumara, selon lesquelles l'Institut national indigène (INI) a organisé une rencontre nationale pour les droits forestiers des peuples indigènes dans plusieurs régions du pays, à laquelle ont participé plus de 250 représentants de communautés indigènes, dont la communauté rarámuri de Cusárare, des organisations non gouvernementales et des organismes compétents. Elle note également que le programme de conciliation agraire des communautés chimalapas s'est traduit par diverses initiatives et a conduit à ce que les communautés intéressées reconnaissent qu'il s'agissait d'un conflit agraire et écologique et non d'un conflit limitrophe entre les Etats de Oaxaca et de Chiapas, ce qui, dans de nombreux cas, a permis de trouver des solutions aux conflits fonciers qui opposaient des communautés de la zone.

17. La commission, à propos de l'exploitation forestière de la région montagneuse de Tarahumara, rappelle qu'en vertu de l'article 17 les personnes qui n'appartiennent pas aux peuples intéressés doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi, en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s'il a consulté les communautés autochtones et, dans l'affirmative, s'il l'a fait avant d'accorder la concession de contrats d'exploitation forestière, et s'il a réalisé des études sur les conséquences de cette exploitation pour l'environnement de la zone visée par le contrat. La commission rappelle également qu'en vertu de l'article 15 de la convention les droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés, et que ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. De plus, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si, et dans quelles mesures, les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le projet à grande échelle dans l'isthme de Tehuantepec et de ses éventuelles conséquences pour l'environnement, les terres et le mode de vie des peuples indigènes susceptibles d'être affectés par ce projet. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l'évolution de la situation dans les Chimalapas.

18. Article 20. Recrutement et conditions d'emploi. La commission avait pris note du rapport "La esclavitud en México. Campesinos migrantes, ... sus derechos humanos" (L'esclavage au Mexique. Paysans migrants, ... leurs droits fondamentaux) adressé par le FAT. Ce rapport faisait état de la situation des travailleurs indigènes migrants engagés par le biais du système de recrutement appelé système de "enganche", c'est-à-dire par le biais d'intermédiaires qui, le plus souvent, promettent des conditions de travail qui ne correspondent pas à la réalité et qui prélèvent un pourcentage sur le salaire du travailleur. Le rapport a indiqué en outre que l'employeur ne concluait pas des contrats individuels mais des contrats collectifs avec les syndicats officiels, sans que le travailleur n'en prenne connaissance et ne puisse donner son assentiment. La communication du FAT évoquait en outre les conditions de travail des journaliers migrants huicholes, dont des enfants de moins de 14 ans, dans les plantations de tabac de Nayarit, et à l'utilisation de pesticides toxiques, sans que les autorités sanitaires ou les autorités en matière d'environnement n'exercent quelque contrôle que ce soit. De plus, ces travailleurs font l'objet de discrimination en matière de salaire par rapport aux autres travailleurs. Ces journaliers autochtones sont privés des services médicaux adéquats, et la loi sur la sécurité sociale ne donne droit à des soins médicaux que pendant la durée du contrat des journaliers, à condition qu'ils présentent le document approprié (pase), document qu'il leur est difficile d'obtenir car, bien souvent, ils ne sont pas en possession de leur extrait de naissance. A ce sujet, le contrôle des "pases" par l'employeur est devenu source d'abus. Ces journaliers n'auraient pas accès aux organisations syndicales indépendantes et celles qui avaient commencé à regrouper les travailleurs agricoles se sont vu refuser systématiquement l'enregistrement qu'elles sollicitaient.

19. Le FAT, dans les autres commentaires qu'il a fournis, indique que le programme annoncé par le gouvernement (Programme national pour les journaliers agricoles (PRONJAG)) et les programmes de formation et d'information juridique dans les Etats de Basse-Californie, de Sonora et de Sinaloa, où se trouvent le plus grand nombre de journaliers agricoles migrants d'origine indigène, n'ont pas permis de remédier aux déplorables conditions de travail de ces personnes. Selon des données du système national de surveillance épidémiologique, le nombre de personnes intoxiquées par des pesticides au cours des 14 premières semaines de 1999 a augmenté par rapport à la même période de 1998 pour passer de 1 161 à 1 429 travailleurs. Dans l'Etat de Nayarit, où sont occupés des travailleurs indigènes huicholes, coras, mexicaneros et tehuantepecos, ce chiffre est resté stable (174 cas d'intoxication en 1999 contre 176 en 1998). Le FAT fait mention d'une étude réalisée par un institut étranger avec l'Institut de la santé, de l'environnement et du travail du Mexique qui indique que l'usage intensif et sans discernement de pesticides, en particulier par les paysans des ejidos et dans les sources d'eau potable, a entraîné des dommages pour la santé des travailleurs des plantations de tabac de Nayarit. A propos des programmes de formation et d'information juridique des Etats de Basse-Californie, Sonora et Sinaloa, le FAT indique qu'ils n'ont eu guère d'incidence dans ces Etats et, en particulier, en Basse-Californie la Centrale indépendante des ouvriers agricoles et paysans (CIOAC) a dénoncé en décembre 1998 l'exploitation de journaliers dans cinq propriétés de la vallée agricole de San Quintín où des gardes armés les empêchent de circuler librement entre les différents camps. La communication du FAT fait état de plusieurs plaintes pour travail forcé dans cette vallée qui ont été examinées par la Direction du travail et de la prévision sociale de la Basse-Californie Par ailleurs, des enfants indigènes des peuples yaqui, bacum et quetchehueca de la vallée Yaqui ont fait l'objet d'une étude rendue publique en juin 1998 qui a mis en évidence une exposition chronique et très fréquente aux pesticides.

20. La commission prend note que les informations fournies par le gouvernement, en particulier le fait qu'en janvier 1999 a été adopté le projet de norme officielle mexicaine NOM-003-1998 relative aux "activités agricoles - utilisation d'intrants phytosanitaires ou de pesticides et d'intrants pour la nutrition végétale - conditions de sécurité et d'hygiène", qui vise à restaurer les conditions de sécurité et d'hygiène pour prévenir les risques auxquels sont exposés les travailleurs agricoles occupés au stockage, au transport et à la manipulation d'intrants phytosanitaires ou de pesticides, et d'intrants pour la nutrition végétale. Cette norme a fait l'objet de commentaires qui sont actuellement examinés avant que la norme ne soit promulguée. La commission note également, dans le domaine de la santé, que l'INI dispose actuellement de 100 unités opérationnelles à l'échelle régionale (centres de coordination indigène), de 23 délégations de l'Etat et d'une sous-direction de la santé et du bien-être social. Par ailleurs, en 1998, 467 041 indigènes ont bénéficié de ces mesures. En 1999, étaient prévues des mesures bénéficiant à 246 051 indigènes vivant dans des zones défavorisées. De même est en cours d'élaboration un guide sur les mesures préventives à prendre dans le secteur agricole, et le PRONJAG envisage la diffusion d'un formulaire pour le diagnostic des conditions de sécurité et d'hygiène dans le travail agricole. La commission note en outre que l'INI mène à bien un programme intégral en faveur des indigènes migrants qui a pour objectif la défense des droits fondamentaux, économiques, politiques, culturels et du travail des migrants indigènes dans les zones où ils sont les plus nombreux; enfin, un programme interinstitutions sera élaboré pour l'enregistrement et l'identification des travailleurs migrants indigènes dans le système d'enregistrement de la population (CURP).

21. Ayant pris note de ces allégations graves et des réponses que le gouvernement a apportées sur certaines d'entre elles, la commission rappelle de nouveau qu'en vertu de l'article 20 de la convention les gouvernements doivent prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant aux peuples indigènes une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi. En outre, la convention dispose que les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples intéressés et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne la rémunération égale pour un travail de valeur égale, l'assistance médicale et la santé au travail, et garantir que les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des conditions de travail qui mettent en danger leur santé, en particulier en raison d'une exposition à des pesticides ou à d'autres substances toxiques. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de l'informer sur les effets pratiques et l'efficacité des mesures indiquées, en particulier en ce qui concerne la protection du salaire et de la maternité des femmes indigènes travaillant dans les conditions susmentionnées, sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir le travail d'enfants indigènes, sur les services médicaux et sur les conditions d'emploi en général de ces travailleurs.

22. La commission souligne que l'une des plus importantes mesures visant à garantir une protection efficace des droits du travail fondamentaux est une inspection du travail menant ces activités fréquemment et de manière efficace là où sont occupés des travailleurs indigènes salariés. Tout en notant qu'aucune information n'a été donnée sur les activités de l'inspection du travail en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs indigènes salariés, la commission demande au gouvernement de redoubler d'efforts pour améliorer la situation des travailleurs indigènes et de lui communiquer des informations détaillées sur le nombre et les résultats des visites d'inspection effectuées dans les zones rurales où travaillent des indigènes et, si c'est le cas, là où se concentre un nombre important de travailleurs migrants indigènes.

23. Enfin, la commission prend note de la tenue en mai 1999 d'un séminaire sur l'inspection des conditions de travail en zone rurale auquel ont assisté près de 100 personnes et plusieurs organismes gouvernementaux. La commission exprime l'espoir qu'à l'avenir des représentants des travailleurs indigènes intéressés participeront à ce type d'activités.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer