National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note que l'article 5 de la loi du 24 novembre 1992 sur les conventions collectives, en contradiction avec l'article 238 du Code du travail, donne aux travailleurs non syndiqués qui représentent 50 pour cent des effectifs le droit de négocier, même lorsqu'un ou plusieurs syndicats existent. La commission souligne que cette disposition n'encourage pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention. La commission considère que, lorsqu'il n'y a pas de majorité, les droits de négociation collective devraient être octroyés aux syndicats présents dans l'entreprise, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de modifier la législation afin que la négociation collective avec des groupes non syndiqués ne soit possible qu'en l'absence de syndicats. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise à cet égard.
Par ailleurs, la commission examinera la conformité des dispositions des décrets présidentiels no 639 de 1997, no 252 de 1999 et no 348 de 1999 avec les dispositions de la convention dès qu'elle disposera d'une traduction de ces décrets dans l'une des langues de travail de l'OIT.