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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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1. Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport. Dans sa précédente demande directe, la commission avait fait observer que la "race" ne figurait pas parmi les motifs de discrimination prohibés par l'article 5 de la loi sur l'emploi et la population de 1991 (loi sur l'emploi). La commission prend note de la déclaration du gouvernement à ce propos selon laquelle des travaux sont en cours pour amender la législation nationale et que des modifications et des ajouts seront apportés à la loi sur l'emploi et la population, notamment par l'insertion de la "race" dans la liste des motifs de discrimination contre lesquels divers groupes et catégories de populations doivent être protégés. Notant que le nouveau Code du travail couvre tous les critères de discrimination contenus dans la convention, y compris "la race", la commission prie le gouvernement d'indiquer la relation entre la loi de 1991 et le Code du travail récemment adopté en 1999 ainsi que de fournir copie de la loi de 1999 portant Code du travail. La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de cette révision législative et de lui fournir une copie du texte révisé de la loi sur l'emploi et la population de 1991.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé des informations sur certains articles du Code du travail de 1993 interdisant ou restreignant l'emploi des femmes. La commission relève que l'article 241(1) du nouveau Code interdit l'emploi des femmes pour des travaux pénibles, dangereux et souterrains et que l'article 241(6) du nouveau Code précise que les listes des emplois, postes ou professions dangereux et pénibles ainsi que des travaux souterrains interdits aux femmes seront établies par les bureaux des gouverneurs concernés. La commission note également que les poids maxima que les travailleuses sont autorisées à soulever ou à transporter sont précisés à l'article 241(3(a-d)); et que l'article 242(1) interdit aux employeurs de demander aux mères d'enfants de moins de trois ans de travailler la nuit, en heures supplémentaires, pendant les week-ends et les vacances et de les envoyer en mission. La commission prend acte des explications du gouvernement selon lesquelles ce type de disposition vise à protéger la santé des femmes et par conséquent ne peut être considéré comme discriminatoire. La commission se permet toutefois d'appeler l'attention du gouvernement sur la résolution du BIT sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi (1985). Le BIT encourage la protection des femmes enceintes et allaitantes et demande que soit réexaminée la nécessité de maintenir d'autres mesures de protection susceptibles de limiter indûment les possibilités d'emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les raisons justifiant l'exclusion des travailleuses de certains emplois relevant de l'article 241, conformément aux connaissances scientifiques actuelles et au progrès technologique ainsi que dans le contexte de la situation nationale. Elle lui demande également de lui fournir dans son prochain rapport la liste exacte des emplois, positions et professions dangereux et pénibles évoqués à l'article 241(6) du Code du travail.

3. Article 2 de la convention. Concernant l'accès à la formation et à l'enseignement professionnels, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une commission chargée de l'élaboration et de la publication des programmes, manuels et livres de classe nécessaires à l'enseignement des langues minoritaires a été créée au sein du ministère de l'Enseignement. Elle constate également que les langues minoritaires (telles que le Géorgien, le Lezghin, le Tat, le Talish et le Khynalyg) sont enseignées dans les écoles des zones à forte densité de populations minoritaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toute activité entreprise pour améliorer les possibilités d'accès des minorités à l'enseignement et à la formation professionnels, qui par voie de conséquence leur permettront d'accéder à de meilleurs emplois.

4. Article 3 b). Notant l'absence de réponse à sa demande d'information sur la manière dont l'enseignement et l'information sur la politique antidiscriminatoire sont dispensés au public ou encouragés d'une manière générale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises.

5. Article 3 e). Dans sa demande précédente, la commission avait relevé que les difficultés socioéconomiques et le conflit armé avaient entraîné une dégradation de la situation des femmes qui constituent les deux tiers des chômeurs, et elle avait demandé des informations sur l'application de l'article 23 de la loi sur l'emploi et la population concernant la formation professionnelle. Notant l'absence de détails sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission renouvelle sa demande d'informations détaillées sur la manière dont les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale sont en mesure de promouvoir l'accès des femmes à des possibilités d'emploi, sur un pied d'égalité avec les hommes, conformément à l'article 2 de la convention.

6. Article 3 f). Concernant l'emploi de personnes appartenant à des groupes religieux ou ethniques, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique actuelle de l'emploi n'autorise pas de discrimination sur la base des convictions religieuses ou de l'origine ethnique, et qu'il n'existe aucune donnée statistique sur l'emploi de personnes appartenant à des groupes religieux ou ethniques puisque ces indications ne sont pas requises dans la documentation présentée au service de l'emploi. Par conséquent, le rapport du gouvernement ne contient pas ce type de données ni aucune information (statistique ou autre) de nature à permettre à la commission d'évaluer l'application dans la pratique de la convention. La commission souhaite soulever une fois de plus l'importance des statistiques, études, enquêtes et autres sources d'information lui permettant d'évaluer les mesures prises et les progrès accomplis dans la mise en application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité des chances et de traitement en matière d'accès à la formation et à l'emploi et de conditions de travail. La commission demande donc instamment au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles (rapports, études, statistiques ou autres) susceptibles de lui permettre d'évaluer dans quelle mesure des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'égalité d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, et l'égalité des conditions de travail dans les diverses branches d'activité et aux divers échelons professionnels des membres des groupes religieux et ethniques et des femmes, conformément à la convention.

7. Article 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui ont commis des "actes dangereux pour la société" constituant des infractions pénales en vertu de l'article 21 du Code pénal sont passibles de sanctions telles que la privation de leur droit d'occuper certains postes, l'interdiction d'exercer certains types d'activité ou la mise à pied. Le gouvernement indique qu'en tout état de cause ces sanctions ne peuvent être appliquées que sur le fondement d'une décision judiciaire. La commission renvoie à son étude d'ensemble de 1988 sur cette convention (paragr. 134-138) et rappelle que l'article 4 doit être interprété de manière restrictive pour éviter de limiter indûment la protection que la convention vise à instaurer. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur la manière dont les termes "actes dangereux pour la société" sont définis en droit pénal et de lui fournir des exemples d'affaires portées devant les tribunaux ayant donné lieu à des sanctions telles qu'une mise à pied ou une privation du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités. Elle demande également au gouvernement d'indiquer si les individus concernés ont le droit d'interjeter appel des décisions judiciaires restreignant leur accès à l'emploi et de lui envoyer toute information pertinente à ce sujet en indiquant quelles sont les procédures d'appel ouvertes.

8. Suite à sa demande précédente concernant les mécanismes et procédures d'application de la législation en matière d'égalité, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Procureur général est l'instance de contrôle la plus haute en matière de protection, notamment celle des droits du travail, y compris contre toute discrimination dans l'emploi et la profession. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises par l'inspection du travail et le bureau du Procureur général pour faire respecter les dispositions anti-discriminatoires.

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