National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 5 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le chapitre 263 de l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail prévoit, en cas de décès ou d'incapacité permanente, le versement d'indemnités sous forme de capital, alors que l'article 5 prescrit le paiement d'indemnités sous forme de rente. Le présent article de la convention n'autorise le versement d'un capital que sous réserve d'un contrôle adéquat de la part des autorités compétentes. En réponse à ces observations, le gouvernement manifeste depuis 1988 son intention d'adopter une "législation codifiée de sécurité sociale". Dans son dernier rapport, il explique que la question est toujours suivie par la Caisse nationale de prévoyance et par les experts de l'Association internationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du Travail. La commission note ces informations et insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention. 2. La commission demande des informations sur l'application de la convention et notamment toute donnée statistique pertinente, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.