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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1957)

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Partie II de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui soutient avec une certaine insistance que les articles 18 à 22 du Code du travail (loi no 91 de 1959) prévoyant la création de bureaux de placement privés ne sont pas contraires à la convention. La question fait l'objet de demandes directes et d'observations de la commission depuis 1966.

Pour l'essentiel, le gouvernement souligne qu'il n'existe pas de bureaux de placement privés et que, s'il en existait, les articles 19 et 22 du Code du travail qui interdisent de percevoir une rémunération de la part du travailleur ne sont pas contraires à la convention. La commission a toutefois fait observer à maintes reprises qu'aux termes de la convention l'exigence de l'exemption du paiement de tout frais doit s'appliquer à l'employeur comme au travailleur. La seule exemption du travailleur ne suffit pas. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à l'abrogation des articles 18 à 22 du Code du travail.

La commission appelle par ailleurs l'attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, et notamment sur ses articles 16 et 17, dont il pourra envisager de tenir compte à l'avenir.

En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de modifier également l'article 11 du Code du travail afin d'étendre aux gens de maison et aux travailleurs assimilés l'application du chapitre concernant le placement des personnes sans emploi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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