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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Jordan (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. 1. Le gouvernement indique dans son rapport que la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes, ou de leurs agents ou membres, à l'égard des autres est implicitement reconnue dans la législation. Il déclare en outre que le ministre du Travail a publié à l'intention des organisations de travailleurs et d'employeurs une circulaire dans laquelle on souligne la conformité des dispositions du Code du travail no 8 de 1996 avec celles de l'article 2 de la convention et dans laquelle est réitérée la nécessité de respecter ces dispositions pour réglementer et faciliter le fonctionnement de ces organisations. La commission prie néanmoins le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée de manière à prévoir expressément des voies de recours rapides et des sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d'ingérence, pour assurer l'application dans la pratique de cet article 2.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 3 du Code du travail les gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés et les travailleurs de l'agriculture sont exclus du champ d'application de cet instrument. Dans son rapport, le gouvernement indique que les gens de maison, cuisiniers et jardiniers ont été exclus conformément à la législation, aux coutumes et traditions jordaniennes concernant le caractère privé des foyers et pour la raison que toute intervention dans leur travail, comme toute inspection de ce travail, impliquerait une violation de l'intimité familiale. En ce qui concerne les travailleurs de l'agriculture, le gouvernement indique dans son rapport que cette catégorie n'est pas couverte par les dispositions du Code du travail parce qu'elle représente une contribution mineure au produit national et parce qu'elle se caractérise par l'instabilité et l'irrégularité, du fait du caractère saisonnier de la plupart des travaux agricoles. La commission rappelle que la convention ne permet pas d'exclure de son champ d'application de telles catégories de travailleurs. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement d'étudier les modalités selon lesquelles pourraient être prises des mesures législatives étendant l'application des droits et garanties de la convention aux gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés, de même qu'aux travailleurs de l'agriculture.

3. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans ces domaines.

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