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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. La commission avait noté dans ses demandes directes précédentes que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l'examen, notamment un projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'état des travaux relatifs à ces projets, et d'indiquer toute incidence qu'ils pourraient avoir sur la garantie de la suppression du travail forcé aux termes de la convention.

2. Article 1 c) de la convention. La commission avait présenté des commentaires, dans ses demandes directes antérieures, sur les alinéas g) et m) de la loi no 11/75 (pouvant aboutir à des sanctions impliquant du travail obligatoire en tant que punition pour les infractions à la discipline du travail, en cas de résistance passive au travail ou d'actes lésant gravement le processus de production). Elle avait noté également que les dispositions susmentionnées avaient été abrogées implicitement par les lois nos 23/91 du 15 juin 1991 et 21/D/92 du 28 août 1992, qui révoquaient en termes généraux toute législation contraire. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément les dispositions en question, afin qu'il n'y ait pas de doute ou d'incertitude quant à l'état du droit positif, et pour mettre ainsi la législation nationale en pleine conformité avec la convention.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande (décret-loi no 33/252, art. 132 et 137 portant sur la désertion et sur l'inexécution de certains ordres) pouvaient aboutir à des sanctions d'emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission rappelle à nouveau que seules les peines frappant des actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention. La commission note, à cet égard, l'information du gouvernement que la révision de la loi sur la marine marchande est en cours. Elle prend bonne note de l'affirmation du gouvernement que ce dernier communiquera des informations dans ses prochains rapports sur l'évolution en la matière.

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