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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Rwanda (Ratification: 1989)

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Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de confirmer sa précédente déclaration selon laquelle la convention no 118 est en principe considérée comme une convention internationale au sens de l'article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, qui stipule que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. Elle avait également souhaité savoir si le paiement aux bénéficiaires résidant à l'étranger est effectivement fait sur cette base. La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement semble revenir sur cette déclaration dans la mesure où il cite l'article 44 susmentionné comme se référant uniquement aux conventions bilatérales. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à la convention conclue en matière de sécurité sociale adoptée dans le cadre de la Communauté des Pays des Grands Lacs (CPGL); il précise également que des contacts sont en cours avec l'Ouganda pour envisager la réciprocité en matière de sécurité sociale.

La commission voudrait rappeler à ce sujet au gouvernement qu'en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches d), e), f) et g), le gouvernement s'est engagé, conformément à l'article 5 de la convention, à assurer le service à l'étranger des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès, ainsi que des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même qu'aux réfugiés et aux apatrides, sans aucune condition de réciprocité et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de reconsidérer la situation en vue d'assurer la pleine application de la convention sur ce point en droit et en pratique.

Par ailleurs, la commission saurait également gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes (l'Ouganda ne fait pas partie de ces Etats) en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

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