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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Poland (Ratification: 1993)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports couvrant la période 1994-1998. Elle demande au gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 11(1)3 de la loi du 23 mai 1991 concernant les navires de la marine marchande dispose spécifiquement que des pièces d'identité des gens de mer seront délivrées à des personnes qui ne sont ni des marins ni des pêcheurs lorsque la demande émane d'un armateur. La commission rappelle que la convention s'applique aux gens de mer et qu'en cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes peuvent être considérées comme des gens de mer, des consultations doivent avoir lieu. La commission demande au gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles des personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer peuvent se voir délivrer ce type de pièces d'identité conformément à la convention; les catégories de personnes concernées; le détail des consultations éventuellement tenues; et pourquoi cette disposition s'applique uniquement dans les cas où ces pièces sont demandées par des armateurs.

Article 2. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les circonstances donnant lieu à l'application des articles 13 1) 2) c) et d) de la loi du 23 mai 1991 en ce qui concerne le refus de délivrer un livret de marin à "toute personne frappée d'une interdiction de travailler à bord d'un navire" et à "toute personne à laquelle la délivrance d'un passeport pourrait valablement être refusée". La commission observe par ailleurs que dans ces cas le directeur de l'agence maritime est autorisé à annuler ledit document d'identité. La commission demande donc au gouvernement de lui communiquer des statistiques concernant le nombre de pièces d'identité demandées, délivrées, refusées et déclarées non valables ainsi que les motifs de ces refus et invalidations.

Article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le marin a toujours en sa possession ses pièces d'identité. Il est fait ensuite référence dans le rapport à l'article 12 de la loi du 23 mai 1991, qui est vraisemblablement la disposition mettant en application l'article 3. Or l'article 12 n'intègre pas les termes de l'article 3 de la convention, selon lesquels la pièce d'identité des gens de mer est conservée en tout temps par le marin. La commission demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention et de l'informer des mesures prises à cet effet.

Article 5. La commission prend note de ce que, aux termes des dispositions de l'article 9 1) 3) de la loi du 23 mai 1991, à l'heure actuelle seuls les citoyens polonais peuvent se voir délivrer des pièces d'identité destinées aux gens de mer et qu'une pièce d'identité venue à expiration permet à son détenteur d'être réadmis en Pologne. Toutefois, rien n'indique que ce document permet d'être réadmis pendant au moins une année après la date d'expiration de la validité de ladite pièce d'identité comme le demande l'article 5, paragraphe 2.

La commission rappelle par ailleurs que le droit de retour visé dans cet article fait référence au droit d'être réadmis sur le territoire de l'Etat ayant délivré la pièce d'identité et non sur le territoire de l'Etat dont le marin est un ressortissant, s'il ne s'agit pas du même Etat. L'article 9 1) de la loi du 23 mai 1991 précise que "le détenteur d'un livret de marin peut être réadmis dans son pays même si la date de validité de ce livret est dépassée". (Italiques ajoutés.) La commission reconnaît qu'au regard de la pratique actuelle en Pologne cela ne pose pas de problème particulier mais estime que si, à l'avenir, des pièces d'identité étaient délivrées à des étrangers, ce droit ne serait pas respecté. La commission demande donc au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour qu'il soit légalement possible à tout marin (polonais ou étranger), auquel les autorités polonaises ont délivré un document d'identité, d'être réadmis en Pologne pendant une période minimale d'un an après la date d'expiration dudit document.

Article 6. La commission prend note de ce que, d'après le rapport du gouvernement, "les dispositions de cet article ne sont pas directement évoquées dans la législation nationale" et qu'en vertu de l'article 9 1) de la loi du 23 mai 1991 la pièce d'identité "autorise le détenteur à franchir la frontière de l'Etat polonais". Toutefois, rien n'indique quel est l'objet de cette pièce d'identité ni l'usage qui peut en être fait en dehors de la sortie du territoire; rien n'indique s'il peut être utilisé pour une permission à terre de durée temporaire (article 6, paragraphe 1) ou tout autre but visé à l'article 6, paragraphe 2. Nonobstant le principe de la primauté des accords internationaux rappelé à l'article 1 3) de la loi du 23 mai 1991, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions régissant l'objet et l'emploi qu'il peut être fait de la pièce d'identité.

[Le gouvernement est prié de répondre à la présente demande en détail en l'an 2000.]

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