National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec satisfaction que, au moment d'élaborer la loi no 23/91 portant réglementation de l'exercice de l'activité syndicale, il a été tenu compte des principes de l'autonomie et de l'indépendance des organisations syndicales, de la possibilité du pluralisme syndical et de la protection des travailleurs et de leurs représentants contre des actes de discrimination antisyndicale. En particulier, elle note avec satisfaction les dispositions suivantes de la loi no 23/91:
-- l'article 1 qui garantit aux travailleurs, sans discrimination d'aucune sorte, l'exercice de la liberté syndicale pour défendre et promouvoir leurs droits et intérêts socioprofessionnels;
-- l'article 3 qui garantit aux travailleurs, en vue de l'exercice de la liberté syndicale, le droit de constituer les organisations syndicales de leur choix et de s'y affilier de leur plein gré et de le quitter;
-- l'article 5 qui consacre le droit des organisations syndicales d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants et d'organiser leur activité et leurs programmes d'action.
De même, la commission note avec satisfaction que la loi no 6/91 garantit l'exercice du droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale.
La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur le droit syndical des fonctionnaires publics.