National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des observations de la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS). La commission note, à la lecture des observations de cette Fédération syndicale que, selon les experts syndicaux, le montant du salaire minimum fixé par l'Etat est 1,7 fois inférieur au salaire de subsistance en période de crise déterminé par l'Etat et trois fois inférieur au salaire de subsistance nécessaire à une personne qui travaille. Constatant que le gouvernement n'apporte pas de commentaires à ces observations, il l'invite à le faire et le prie de fournir des informations complètes sur les résultats de l'application effective de toutes les dispositions relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.