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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1968)

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La commission note que le gouvernement communique copie d'un accord tripartite conclu entre les autorités du ministère du Travail, la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS) et la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Plus précisément, cet accord prévoit que, dans l'attente de l'élaboration d'un projet de réforme partielle de la loi organique du travail, seront exécutoires des mesures qui, répondant aux suggestions des organes de contrôle de l'OIT (en conséquence de la réclamation faite par la FEDECAMARAS et l'Organisation internationale des employeurs sur le fondement de l'article 24 de la Constitution de l'OIT), pourront être appliquées par l'administration du travail et que, dans un délai n'excédant pas deux mois, une commission à participation tripartite sera mise en place pour élaborer les instruments nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes aux normes internationales.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur: 1) le renforcement des sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin que ces sanctions aient un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi organique du travail, limitant l'amende à l'équivalent de deux salaires minimum), et 2) les restrictions apportées à la négociation collective par l'article 473, deuxième paragraphe, de la loi organique du travail, qui dispose que, pour négocier une convention collective, le syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise.

La commission constate que le gouvernement ne mentionne pas la question des sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi organique du travail) soient suffisamment dissuasives et efficaces. Elle le prie enfin de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toutes mesures prises dans ce domaine.

S'agissant de la règle prévoyant que, dans tous les cas, un syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir négocier une convention collective (art. 473, deuxième paragraphe, de la loi organique du travail), la commission note avec intérêt que l'accord tripartite précité prévoit une modification de cet article tendant à ce que, lorsqu'aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective ou, tout au moins, la conclure au nom de leurs membres.

La commission exprime l'espoir que la commission chargée d'élaborer les réformes de la loi organique du travail sera établie dans les délais prévus dans l'accord et que les instruments qu'elle élaborera pour rendre la législation conforme à la convention couvriront toutes les dispositions qui ont fait l'objet de commentaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet dans son prochain rapport.

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