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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Pakistan (Ratification: 1957)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les conditions d'engagement et de démission du personnel militaire de carrière du service actif. Dans ses rapports, le gouvernement répète les indications déjà prises en considération par la commission dans ses précédents commentaires.

La commission appelle donc à nouveau l'attention du gouvernement sur son étude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, notamment sur les paragraphes 33 et 68 à 72 de ce texte, où elle rappelle que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, qui concernent le service militaire obligatoire, ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient donc être invoquées pour priver des personnes qui se sont volontairement engagées du droit de quitter le service en temps de paix au terme d'un délai raisonnable, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié, compte tenu des conditions qui peuvent être exigées normalement pour garantir la continuité du service. En ce qui concerne le coût de la formation du personnel qualifié, la commission a évoqué la possibilité d'un remboursement proportionnel qui pourrait être exigé, dans des délais spécifiques, en cas de démission.

Pour être en mesure d'apprécier la conformité de la législation nationale avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant les conditions de service des forces armées, en ce qui concerne les conditions d'engagement et de démission, ainsi que toutes dispositions applicables en cas de formation acquise aux frais de l'Etat.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de l'ordonnance no XXXI de 1971 sur le service obligatoire dans les forces armées.

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