National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la septième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de modifier les articles 18 7) et 19 B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui confèrent au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, de sorte que leur application soit limitée aux cas d'inégalité présumée découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou de plaintes émanant des membres du syndicat. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement de 1991, qu'il prévoyait, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.