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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Japan (Ratification: 1967)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation annexée, y compris les commentaires du 6 octobre 1998 reçus par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO). Elle note en outre les réponses du gouvernement à ces commentaires. La commission note également les communications du 6 août 1998 et du 26 novembre 1998 du Syndicat national japonais des travailleurs hospitaliers sur l'application de la convention au Japon. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement pour toute observation qu'il pourrait souhaiter faire.

2. Depuis un certain nombre d'années, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures en conformité avec la convention en vue de réduire l'écart important existant entre les gains moyens des hommes et des femmes, différence plus prononcée encore lorsqu'il s'agit de travailleurs et travailleuses plus âgés. D'après la réponse du gouvernement aux commentaires de la JTUC-RENGO sur la persistance de l'écart salarial entre les hommes et les femmes au Japon, les chiffres de 1997 montrent que la différence salariale (51,1 pour cent) des revenus mensuels totaux moyens des hommes et des femmes dans les entreprises occupant plus de trente employés ne s'est pas réduite au cours de ces dernières années. Autant le gouvernement que la JTUC-RENGO attribuent ce fait à une augmentation des travailleurs à temps partiel, qui sont pour la plupart des femmes. Ils font remarquer que certains progrès dans le rétrécissement de l'écart pourraient être constatés si les travailleurs à temps partiel étaient exclus du champ de considération.

3. Faisant référence à sa précédente observation dans laquelle la commission notait que la concentration de femmes dans les emplois les moins rémunérés et le manque d'égalité des chances apparaissaient comme les causes premières de la différence salariale existant au Japon, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi sur la garantie de l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l'emploi. Cette loi entrera en vigueur en avril 1999 et a comme but le renforcement de la loi sur l'égalité des chances. La commission note que la loi interdit la discrimination des travailleurs femmes par les employeurs lors de l'embauche (art. 5), l'affectation à un poste, la promotion et la formation (art. 6), les bénéfices et avantages (art. 7), l'âge de la retraite obligatoire, la retraite et le licenciement (art. 8), et le harcèlement sexuel (art. 21). Elle note également que la loi contient des dispositions concernant le règlement des différends et donne la possibilité au gouvernement d'assister les employeurs cherchant à promouvoir l'égalité des chances. La commission note également l'indication du gouvernement que les restrictions sur la prestation d'heures supplémentaires et le travail de nuit des femmes, ainsi que sur le travail pendant les jours de congé, contenues dans la loi sur les conditions minimales de travail ont été abolies pour augmenter les chances d'emploi pour les femmes et promouvoir l'égalité de traitement.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'existence de systèmes de carrière à deux voies et le taux de participation des femmes dans les emplois de la voie de développement de carrière rapide, la commission rappelle qu'une étude de 1992 a indiqué que, parmi les entreprises utilisant un système de voies multiples de développement de carrière, 35,4 pour cent engagent des hommes et des femmes pour la voie de développement de carrière rapide, tandis que les 64,6 pour cent restants engagent seulement des hommes pour ce type d'emploi. Une étude semblable, effectuée en 1997, indique que le pourcentage d'entreprises engageant des hommes et des femmes a diminué de 7,8 pour cent, portant ce chiffre à 27,6 pour cent. Le gouvernement rapporte que sous le système des voies de carrière, les travailleurs devraient être engagés dans les voies sur base du contenu de l'emploi et l'affectation, la promotion et la formation différant en fonction de la voie choisie. Tout en notant qu'un tel système ne devrait pas nécessairement impliquer une discrimination contre les femmes s'il est adéquatement mis en oeuvre, le gouvernement reconnaît que certaines compagnies appliquent le système de manière discriminatoire vis-à-vis des femmes en engageant seulement, ou principalement, des hommes dans la voie de développement de carrière rapide. La commission note donc avec intérêt que des lignes directrices détaillées, conçues en conformité avec la nouvelle loi sur l'égalité, définissent comme mesures tombant sous l'interdiction de la discrimination le fait de n'engager que des hommes pour les emplois de développement de carrière rapide (sogoshoku), et d'engager les femmes seulement pour les emplois de bureaux généraux (ippanshoku) (paragr. 2(a)(2) et (f)(2)). Elle note également l'indication du gouvernement qu'en 1991 il a adopté des normes contenant une "approche adéquate au système des voies de carrière dans l'administration de l'emploi". La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des données sur le fonctionnement du système des voies de carrière et des mesures prises pour assurer que toutes les voies sont ouvertes aux femmes sur les mêmes bases que les hommes dans la pratique comme dans la loi.

5. Faisant suite à son observation antérieure que le système du salaire lié à l'ancienneté apparaissait également comme étant une des causes primaires de la différence salariale, la commission note l'indication du gouvernement qu'il promeut activement diverses mesures pour l'harmonisation de la vie professionnelle et la vie familiale, comme l'établissement d'un système de congé parental et d'un congé familial, pour aborder les effets de la différence d'ancienneté entre les hommes et les femmes, sur l'égalité de rémunération (voir également la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, ratifiée par le Japon). La commission note également la décision adoptée dans l'affaire Shiba Shinkin Bank, par laquelle la Cour déclare que, malgré leur éligibilité sous un système de promotion automatique basé sur l'ancienneté, le défendant n'a pas promu de femmes et, en conséquence, a ordonné au défendant de promouvoir les femmes éligibles et de leur accorder le salaire correspondant. La commission note que cette affaire constitue un exemple de la différence de traitement au sein d'un système de salaire basé sur l'ancienneté et n'a pas d'impact direct sur le système même de salaire à l'ancienneté. A cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer s'il envisage une réforme du système des salaires pour changer la base de l'ancienneté au contenu du poste.

6. La commission note que les lignes directrices publiées suite à la nouvelle loi sur l'égalité fournissent des explications détaillées sur: comment les employeurs devraient procéder pour le recrutement, l'embauchage, l'affectation, la promotion et la formation. Elles incluent également des exemples d'actes qui seraient contraires à la loi, comme engager seulement des hommes ou seulement des femmes pour certains postes, y compris les postes à temps partiel (paragr. 2(a)(1) et (4) et 2(f)(1) et (4)), utiliser des titres de postes différents se référant seulement aux hommes ou aux femmes (paragr. 2(a)(5) et 2(f)(5)), et se référer à des qualifications spécifiques qui limitent les candidats aux hommes seulement ou aux femmes seulement (paragr. 2(a)(3) et 2(f)(3)). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application judiciaire de la loi, y compris les lignes directrices, spécialement dans les cas où les schémas de règlement ne mènent pas à un résultat mutuellement satisfaisant.

7. Dans ses commentaires, la JTUC-RENGO fournit une vue d'ensemble des efforts qu'elle a accomplis pour améliorer les différences salariales dans le cadre de négociations collectives. La commission note cette information et souhaiterait continuer à être informée des mesures prises par le gouvernement pour engager la coopération des partenaires sociaux dans la promotion de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

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