National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera founi pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement, des copies de textes réglementaires ainsi que des tableaux statistiques communiqués en annexes.
1. Dans un précédent rapport, le gouvernement annonçait un projet de modification de la loi de 1952 sur les conditions d'emploi en vue de la mettre en conformité avec le principe de la convention. Il indiquait son intention d'y introduire notamment des dispositions consacrant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais également des dispositions fixant les sanctions applicables aux actes discriminatoires dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de ce projet de modification législative.
2. Rappelant par ailleurs qu'un arrêté no 42 de 1976, pris en application de l'article 4 de la loi précitée et fixant les taux nationaux minima de salaire hebdomadaire, prévoyait expressément l'interdiction de toute discrimination dans le paiement des salaires entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou un travail d'égale valeur, la commission constate que l'arrêté no 189 de 1995 portant sur le même objet ne comporte plus cette disposition. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport en vertu de quel texte est actuellement appliqué le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes en matière de salaire minimum national. Soulignant qu'au sens de l'article 1 a) de la convention le terme "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir en outre des informations précises et détaillées permettant d'apprécier le degré d'application de cette disposition de la convention.
3. En ce qui concerne le tableau de répartition des revenus du travail par sexe dans le secteur public au 31 juillet 1996, la commission relève qu'il ne comporte pas les détails utiles à une évaluation précise de la situation quant à l'application du principe de la convention. Elle prie donc le gouvernement de compléter ces informations en indiquant la répartition par sexe du nombre des travailleurs par catégories d'emplois dans ce secteur, ainsi que le taux moyen de la rémunération, selon la même répartition.
4. Notant les indications contenues dans le tableau de répartition des hommes et des femmes dans les entreprises gouvernées par des conventions collectives, la commission relève que les femmes occupent une place nettement inférieure dans les différents emplois à l'exclusion de ceux de la catégorie d'agents de bureaux. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en fournissant avec ces renseignements, dans ses prochains rapports, des statistiques sur le taux moyen de rémunération par sexe et par catégorie d'emplois des travailleurs visés par ce tableau.
5. La commission a noté l'information selon laquelle les conventions collectives passées entre les partenaires sociaux dans les entreprises sont traitées de manière confidentielle et que les textes de ces accords ne peuvent être communiqués aux tiers. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans ces conditions, les moyens par lesquels est contrôlée l'application de ces textes, notamment par le corps d'inspection du travail dont les attributions sont définies par l'article 39 de la loi de 1952 sur les conditions d'emploi, ou encore par les tribunaux judiciaires, en cas de procédure judiciaire relative à un conflit individuel ou collectif de travail.