National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement n'a pas envoyé de copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs dont le gouvernement avait fait mention, et qui accorderaient aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution des fonctions syndicales. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 de la convention en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs (par exemple temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux, accès aux lieux de travail si nécessaire, emplacements pour affichage des avis syndicaux, etc., tels qu'indiqués au chapitre IV de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971). La commission ne peut que demander au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de tout accord conclu entre les organisations syndicales et les employeurs, qui accorderait aux représentants des travailleurs dans les entreprises les facilités décrites ci-dessus, ainsi que toute autre information relative à l'application dans la pratique de l'article 2.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.