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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Croatia (Ratification: 1991)

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Observation
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1. La commission prend note des commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie déclarant que, de manière générale, le rapport du gouvernement concernant l'application de cette convention aurait été tout à fait acceptable si les affirmations qu'il contient étaient étayées par des chiffres. L'Union indique que, si le gouvernement avait inclus des données chiffrées dans ses rapports des années précédentes, il aurait été possible de s'apercevoir que la convention n'est pas pleinement respectée. Elle ajoute que le rapport du gouvernement aurait également dû inclure les rapports établis par l'inspection du travail sur une certaine période, s'appuyant sur des chiffres illustrant la situation, et sur des précisions quant au nombre et aux types d'entreprises qui ont fait l'objet d'une visite d'inspection.

La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant avoir joint au rapport sur l'application de la convention toutes les informations en sa possession. Le gouvernement ajoute que, si la commission juge nécessaire un complément d'informations, il souhaite en être informé afin de charger les services d'inspection compétents de recueillir les données en question pour les joindre à son prochain rapport.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la convention le gouvernement s'engage à charger des services d'inspection appropriés de contrôler l'application des dispositions de la convention, ou à vérifier qu'une inspection adéquate est assurée. Il est demandé dans le formulaire de rapport de donner des précisions sur les services d'inspection prévus pour assurer le contrôle sur les mesures prises pour qu'une inspection adéquate soit assurée et sur la nature de l'organisation de l'inspection. En outre, la commission attire l'attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport qui demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection et des précisions sur toute difficulté pratique rencontrée dans l'application de la convention. La commission lui saurait gré d'inclure toute information de cette nature dans son prochain rapport.

2. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, en 1996, l'ancienne loi sur la sécurité du travail et l'hygiène (Gazette officielle, nos 19/83, 17/86, 46/92, 26/93 et 29/94) était en vigueur. Depuis lors, la nouvelle loi sur la sécurité du travail et l'hygiène (Gazette officielle, nos 59/96 et 94/96) est entrée en vigueur le 25 juillet 1996, mais n'est devenue applicable qu'au 1er janvier 1997. La commission note également que, alors que le dernier rapport du gouvernement couvre la période allant jusqu'à 1997, les indications données au titre des différents articles de la convention sont celles contenues dans l'ancienne loi. En outre, elle note que: a) un certain nombre d'articles de la convention ne sont pas appliqués par les dispositions de la législation nationale auxquelles le gouvernement renvoyait dans son rapport, ou font totalement défaut; b) l'article 113(1) de la loi de 1996 sur la sécurité du travail et l'hygiène dispose que le ministre désigné adopte des règlements d'application dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Compte tenu de cet élément, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des règlements actuellement en vigueur qui appliquent les dispositions de la convention et qui remplacent les textes cités dans le rapport du gouvernement et dont la validité semble être restreinte par l'article 113(1) de la loi de 1996 sur la sécurité du travail et l'hygiène. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé indiquant les dispositions de la législation qui appliquent de manière effective les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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