National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
-- l'étroite surveillance des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code);
-- la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de faire partie d'un comité exécutif provisoire d'un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical (nouvel alinéa d) de l'article 220, et art. 223 b));
-- l'obligation pour les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat de faire une déclaration sous serment par laquelle ils attestent notamment ne pas avoir de casier judiciaire et être des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs indépendants (nouvel alinéa d) de l'article 220);
-- l'obligation pour les travailleurs d'être en activité au moment de l'élection et, pour au moins trois d'entre eux, de savoir lire et écrire (art. 223 b));
-- l'obligation d'obtenir la majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité de production (art. 241 c)) et des membres d'un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève;
-- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs de l'agriculture pendant les récoltes, sauf quelques exceptions (art. 243 a) et art. 249);
-- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l'interruption, de l'avis du gouvernement, affecterait gravement l'économie nationale (art. 243 d) et 249);
-- la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail, en cas de grève illégale (art. 255);
-- la possibilité d'arrêter et de traduire en justice ceux qui incitent publiquement à une grève ou à un arrêt de travail illégal (art. 257);
-- la possibilité de condamner à une peine de un à cinq ans de prison les auteurs d'actes ayant pour objet non seulement le sabotage ou la destruction (actes auxquels ne s'étend pas la protection de la convention), mais également la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal);
-- l'imposition de l'arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, comme notamment les services de transports publics et les services ayant rapport avec les combustibles (alinéas d) et e) de l'article 4, modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996).
A propos de cette dernière question, la commission note avec intérêt que, selon les indications contenues dans son rapport, le gouvernement entend examiner les services non considérés comme essentiels par les organes de contrôle de l'OIT, dans l'optique de l'exercice du droit de grève.
La commission note en outre que, selon les indications contenues dans son rapport, le gouvernement a saisi pour consultation en avril 1997 la Commission tripartite des questions internationales de la quasi-totalité des questions soulevées dans les commentaires de la commission d'experts, en vue de l'élaboration d'un projet de loi, sans pour autant qu'un consensus ne se soit dégagé sur les aspects qui devraient faire l'objet de réformes. La commission déplore les obstacles de caractère interne qui se sont opposés à ce que la commission se réunisse afin de dégager un accord tripartite sur les modifications de la législation dans le sens souhaité par la commission d'experts.
La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que cette commission tripartite se réunira dans un proche avenir et parviendra à un accord sur un projet de loi prenant en considération tous les commentaires formulés. Elle exprime à nouveau l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera état de mesures concrètes prises afin de mettre aussi bien la législation que la pratique pleinement en conformité avec les exigences de la convention.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures spécifiques prises à cet égard.