National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 53 du Code du travail fixe l'âge minimum à 16 ans. Elle note néanmoins qu'aux termes de l'article 6 du Code du travail, cet âge minimum ne s'applique qu'à l'emploi salarié et ne couvre pas toutes les sortes de travail que la convention interdit, par exemple des travaux exécutés à leur propre compte. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié (16 ans) ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, notamment dans les travaux exécutés à son propre compte.
Par ailleurs, la commission note que l'emploi des enfants âgés de moins de 16 ans est autorisé dans les établissements où ne travaillent que les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur, à condition que l'emploi de ces enfants n'ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité (art. 54 (1) du Code du travail). Elle rappelle que toute exclusion du champ d'application de la convention y compris le travail effectué par les enfants dans des entreprises familiales n'est permise qu'en vertu de l'article 4, qui exige une déclaration à cet effet dans le premier rapport. La commission note que le gouvernement déclare ne pas avoir fait usage de cet article dans son premier rapport; or, compte tenu de ce qui est prévu à l'article 54 (1) du Code du travail, elle prie le gouvernement d'indiquer s'il compte se prévaloir de la clause de flexibilité, prévue à l'article 4, à propos des entreprises familiales. Si elles ne sont pas ainsi exclues, la commission prie le gouvernement d'indiquer des mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention dans les entreprises familiales.
Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté prévu à l'article 58 du Code du travail déterminant les types de travaux interdits pour les enfants de moins de 18 ans a été déjà élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit texte, dès qu'il sera adopté.
Article 6. La commission note que conformément à l'article 26 de la loi no 93-10, l'âge d'admission en apprentissage est compris entre 15 et 20 ans. Or, d'après l'article 346 du Code du travail, aucun apprenti de moins de 14 ans ne peut entrer en apprentissage s'il n'y est autorisé par le service compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer lequel de ces deux textes détermine effectivement l'âge d'admission en apprentissage. En outre, la commission prie le gouvernement de l'informer si le décret prévu par l'article 359 du Code du travail, déterminant la liste des activités individuelles comportant un apprentissage méthodique et leur durée maximum a déjà été adopté. Dans l'affirmative, la commission prie le gouvernement d'en communiquer une copie. Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les conditions de travail des travaux exécutés par les personnes âgées de 14 ans au moins, en vertu de l'article 53-2 du Code du travail dans le cadre de l'enseignement et de la formation dans les entreprises, et par quelles dispositions elles sont prescrites.
Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret prévu à l'article 56 (3), déterminant la nature des travaux légers et les premières précautions à prendre au moment de l'emploi des enfants à ces travaux, ainsi que le nombre d'heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans, a été déjà adopté. Dans le cas affirmatif, elle le prie d'en communiquer copie.
Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté prévu par l'article 57 (2) du Code du travail concernant l'âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles peuvent être accordées ainsi que les limites de la durée du travail permis en ce qui concerne le cas du travail dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement, a été déjà adopté. Dans l'affirmative, elle le prie d'en communiquer copie.
Articles 1 et 9 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les efforts du gouvernement pour protéger les enfants de l'exploitation, tout particulièrement la création du Conseil national de l'enfance et celle du Conseil supérieur de la jeunesse. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application pratique de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1995.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le problème du travail des enfants ne se pose pas en pratique, et aucune infraction à la législation sur le travail des enfants par les employeurs n'a été relevée dans les rapports annuels des dernières années sur les activités de l'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple des statistiques sur le nombre d'enfants et d'adolescents qui travaillent et la nature de leur travail, des extraits des rapports d'inspection et des infractions constatées.
En ce qui concerne la statistique, le rapport du gouvernement, qui cite l'article intitulé "Le travail des enfants aujourd'hui: faits et chiffres" publié par l'OIT dans le magazine Travail no 16 (juin/juillet 1996), indique que le pourcentage des enfants de 10 à 14 ans exerçant une activité économique en 1995 en Tunisie est égal à zéro. Or, selon le Bureau de statistique du BIT, le chiffre de la Tunisie est le résultat d'une estimation obtenue par l'extrapolation des chiffres obtenus par un recensement de la population effectué en 1975. Il ne peut donc pas être considéré comme une preuve de la non-existence absolue du travail des enfants en Tunisie. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une enquête statistique sur le travail des enfants a été envisagée ou a été effectuée.