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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1972)

Other comments on C131

Observation
  1. 2007
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles, même si les employés de maison sont exclus du champ d'application du Code du travail, le gouvernement examinera la possibilité de les inclure jusqu'à ce que la législation concernant les salaires minima pour cette catégorie de travailleurs soit adoptée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement à ce sujet.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission exprime l'espoir que le gouvernement inclura, dans son prochain rapport, des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour garantir l'application des salaires minima fixés par le Code du travail aux travailleurs à domicile, en particulier ceux qui travaillent sous l'autorité ou la surveillance de l'employeur et qui, de ce fait, sont couverts par le Code en vertu de son article 2. A cet égard, elle renvoie au paragraphe 87 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle reconnaissait les difficultés pratiques liées à l'établissement des salaires minima pour l'ensemble ou une partie des travailleurs à domicile, mais exprimait l'espoir que, compte tenu des difficultés particulières de mise en vigueur, les gouvernements s'efforceraient d'étendre à ces travailleurs la protection que garantit une méthode de fixation des salaires minima.

Enfin, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant l'application pratique de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à apporter de telles informations, conformément avec l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, y compris: i) les taux des salaires minima en vigueur; ii) les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions en matière de salaires minima; et iii) les résultats des visites d'inspection effectuées (entre autres, le nombre d'infractions constatées aux dispositions sur les salaires minima, les sanctions prises, etc.).

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