National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 c) et d) de la convention. La commission rappelle qu'elle avait présenté des commentaires depuis de nombreuses années sur le décret no 105 du 7 juin 1967 qui permet d'infliger une peine d'emprisonnement à toute personne qui provoque ou dirige un arrêt collectif de travail ou qui prend part à un arrêt de travail. Les peines d'emprisonnement comportent une obligation de travailler en vertu des articles 55 et 56 du Code pénal. Elle avait également relevé que l'article 65 du Code de police maritime interdit à l'équipage d'un navire de débarquer dans un autre port que le port d'embarquement, sauf accord du capitaine, et prévoit que le marin déserteur perd sa rémunération et ses effets personnels au bénéfice du navire et que, au cas où il serait appréhendé, il paierait les frais afférents et serait puni conformément aux ordonnances navales en vigueur.
La commission note en particulier les informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs projets de loi ont été transmis au Congrès national et soumis expressément, par lettre du 6 mai 1998, à l'attention du président du Congrès national par le ministère du Travail. Il s'agit en particulier des projets no II-90-154, portant interprétation du décret législatif no 105 du 7 juin 1967 relatif aux arrêts de travail collectifs; no II-98-158, portant abrogation de l'article 165 du Code de police maritime, ainsi que d'autres textes en rapport avec d'autres conventions internationales du travail; et no II-90-160 visant les articles 54, 55 et 56 du Code pénal. La commission observe toutefois que les mêmes textes avaient déjà été soumis par le ministère du Travail au président du Congrès en avril 1993. La commission note en outre que l'avant-projet de modification du Code du travail, rédigé lors d'une mission d'assistance technique de l'OIT en septembre 1997, est à l'étude devant l'organe tripartite de concertation sociale.
La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'état d'avancement des travaux visant à mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.