ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Dominican Republic (Ratification: 1953)

Other comments on C088

Observation
  1. 1998
  2. 1995

Display in: English - SpanishView all

Dans son observation de 1995, la commission relevait que, selon les informations fournies alors par le gouvernement, la Commission nationale pour l'emploi n'était toujours pas opérationnelle et que la Direction générale de l'emploi et des ressources humaines du Secrétariat d'Etat au travail ne jouait encore qu'un rôle modeste sur le marché du travail dominicain. La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, grâce au concours du BIT, le service de l'emploi a mis en service une bourse électronique, fonctionnant par Internet, qui rend accessibles les données individuelles -- diplômes ou certificats professionnels obtenus, adresse et numéro de téléphone -- des travailleurs à la recherche d'un emploi. Grâce à l'assistance technique de l'équipe multidisciplinaire de San José et du bureau de zone de Mexico, des plans d'action ont pu être formulés dans le but de parvenir à une meilleure organisation du marché du travail. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur ces initiatives qui, dans le cadre des articles 1, 2 et 3 de la convention, tendent à assurer que le réseau de bureaux de l'emploi puisse satisfaire aux nouvelles exigences de l'économie et de la population active.

Articles 4 et 5. La commission prend note du décret no 381-96 du 28 août 1996, qui tend à transformer la Commission nationale pour l'emploi, de composition tripartite, en un organe capable de s'acquitter avec efficacité des tâches qui lui incombent. Elle note que, de même, il a été constitué trois commissions régionales pour l'emploi, de composition tripartite. Elle prend note des lignes générales d'action formulées pour 1998 dans le but d'assurer le développement des institutions, la formation, le diagnostic et l'information socioprofessionnelle, ainsi que la formulation et l'exécution des projets de création d'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les accords conclus sous les auspices de la commission nationale et des commission régionales pour l'emploi dans les domaines couverts par la convention.

Articles 6 et 7. S'agissant des fonctions du service de l'emploi (article 6 c) et e)), la commission prend note de l'analyse de la situation de l'emploi réalisée par la Banque centrale de la République dominicaine en 1995 sur la base d'enquêtes auprès des ménages, ainsi que des statistiques sur l'emploi pour 1997 communiquées par le gouvernement. Elle veut croire que celui-ci continuera de déployer l'action que lui prescrivent les dispositions susmentionnées de la convention et communiquera les informations pertinentes.

La commission soulève une question concernant l'application de l'article 9 de la convention dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer