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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Germany (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

En ce qui concerne l'absence de droit de grève dans la fonction publique, à propos de laquelle elle a déjà formulé des commentaires, la commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que les fonctionnaires, quelles que soient leurs fonctions, n'ont pas le droit de faire grève. A l'appui de cette position, le gouvernement invoque les dispositions de la Constitution ainsi que le fait qu'un fonctionnaire ne peut prétendre à être affecté à une fonction particulière ni à être maintenu dans les fonctions qui lui ont été assignées puisqu'il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire de ses supérieurs. Le gouvernement souligne l'importance de la garantie de la mobilité des fonctionnaires et indique que la mobilité requise de leur part serait gravement compromise si leur statut juridique variait au gré de leurs fonctions individuelles et si le droit de grève leur était reconnu en fonction de leurs attributions. Il indique que la loi de 1997 portant réforme des services publics introduit certaines améliorations concernant la mobilité des fonctionnaires ayant pour but d'assurer une utilisation optimale des ressources humaines.

Par ailleurs, la commission prend note des explications du gouvernement concernant les sanctions encourues par certaines catégories de fonctionnaires pour violation de l'interdiction de faire grève. Le gouvernement déclare que, même si un consensus se dégageait au niveau politique, ce qui n'est pas le cas, sur une question aussi déterminante que la limitation de l'interdiction de la grève pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, il n'en faudrait pas moins une longue période de transition, compte tenu du fait que les fonctionnaires concernés ne consentiraient pas à être démis de leur statut de fonctionnaires en devenant salariés. Il répète également qu'à son avis on peut déduire des discussions ayant conduit à l'adoption de la convention qu'une interdiction de la grève pour les fonctionnaires n'est pas contraire à cet instrument.

La commission rappelle qu'elle a toujours considéré que le droit de grève constitue, pour les travailleurs et leurs organisations, l'un des moyens essentiels de promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux. Tout en concevant que le droit de grève puisse être restreint ou même interdit dans la fonction publique, la commission a clairement établi qu'une telle limitation ne peut s'appliquer que dans le cas de fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Tout en prenant note des considérations juridiques et politiques spécifiques qui ont abouti à une restriction étendue du droit de grève dans la fonction publique en Allemagne, la commission doit néanmoins s'efforcer de préserver l'uniformité des critères de détermination de la compatibilité d'une législation avec les dispositions de la convention.

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les fonctionnaires n'exerçant pas de fonctions d'autorité au nom de l'Etat ne se voient pas dénier le droit à travers leurs organisations d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels par des moyens incluant la grève, conformément aux articles 3 et 10 de la convention.

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