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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Costa Rica (Ratification: 1977)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par le Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) sur l'application de la convention.

La commission rappelle que, dans ses commentaires, le CICC vise: 1) lorsque des dirigeants syndicaux sont en cause, l'absence d'une procédure préalable au licenciement dans le cadre de laquelle seraient examinés les motifs de ce licenciement; 2) la non-exécution de décisions de justice ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux; 3) les délais excessifs pris par les procédures administratives et judiciaires concernant les actes de discrimination antisyndicale (le CICC se réfère à des actes antisyndicaux commis dans plusieurs entreprises ou établissements); 4) la violation, par le gouvernement, des dispositions des articles 2 et 5 de la convention quant aux facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs et quant à la nécessité de garantir que les représentants élus n'affaiblissent pas la position des représentants syndicaux; et 5) le nombre limité de représentants syndicaux protégés sur le plan de la stabilité de l'emploi (un dirigeant pour les vingt premiers travailleurs syndiqués et un pour chaque tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu'à un maximum de quatre).

En ce qui concerne l'absence alléguée d'une procédure préalable au licenciement des dirigeants syndicaux, dans le cadre de laquelle les motifs de licenciement seraient examinés, la commission souligne que la convention offre le choix entre plusieurs formes de protection des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, pour autant qu'il s'agisse d'une protection rapide et efficace dans la législation comme dans la pratique; cette protection peut s'opérer par une procédure antérieure ou postérieure au licenciement. Dans ces conditions, constatant que la législation du Costa Rica prévoit un système de protection postérieur au licenciement, la commission ne poursuivra pas l'examen de cet élément.

Pour ce qui est des allégations concernant les délais d'instruction des procédures en discrimination antisyndicale et le défaut d'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux, la commission examine ces questions, compte tenu de leur caractère général, dans le cadre de l'application de la convention no 98 par le Costa Rica. De même, s'agissant des allégations de violation des dispositions de l'article 5 de la convention relatives à la nécessité de garantir que les représentants élus n'affaiblissent pas la position des représentants syndicaux, la commission constate que le CICC se réfère spécifiquement à une affaire concernant une entreprise (FERTICA) dans laquelle la direction a favorisé la constitution d'un comité directeur parallèle au comité directeur syndical établi. Considérant que telle allégation relève des actes d'ingérence visés à l'article 2 de la convention no 98, la commission examine également cette question dans le cadre de l'examen de l'application de la convention no 98 par le Costa Rica.

Pour ce qui est des allégations de violation, par le gouvernement, des dispositions de l'article 2 de la convention concernant les facilités à accorder aux représentants des travailleurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant qu'outre la protection prévue par la législation des facilités ont été mises en place pour les représentants syndicaux par la voie de conventions collectives (le gouvernement fournit des exemples de conventions collectives comportant des clauses spéciales de protection contre les actes de discrimination, de communication de pièces à l'organisation syndicale, ou d'octroi de congés rémunérés permettant aux délégués d'exercer leurs activités syndicales). En l'espèce, considérant que le CICC n'a pas fourni d'allégations détaillées concernant le non-respect des dispositions de l'article 2 de la convention, la commission ne poursuivra pas l'examen de cette question.

Enfin, s'agissant des allégations relatives au nombre limité de représentants syndicaux protégés sur le plan de la stabilité de l'emploi -- article 367 du Code du travail (un dirigeant pour les vingt premiers travailleurs syndiqués, plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu'à un maximum de quatre) --, la commission relève que le gouvernement déclare que la loi protège les représentants des travailleurs contre tous types d'actes qui pourraient porter atteinte au libre exercice de leurs activités, mais que cette protection doit être accordée aux travailleurs ayant un statut spécial, sans que cette garantie de stabilité dans l'emploi ne soit étendue pour autant à la totalité des travailleurs. A cet égard, la commission constate que le nombre de représentants syndicaux protégés est effectivement réduit; elle considère qu'il conviendrait d'étendre la protection à un plus grand nombre de représentants. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement d'envisager cette possibilité et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

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