National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1997, y compris des extraits de décisions de justice portant sur le droit de manifester et de défiler sur la voie publique, ainsi que sur certains aspects de la liberté syndicale qui ont trait en particulier à l'article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cet ordre.
Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1980, la commission a noté qu'aux termes de l'article 160 de la loi pénale 5737-1977, si le gouvernement est d'avis qu'il existe, dans les relations de travail, des troubles graves représentant une menace ou un préjudice pour l'économie d'Israël ou pour le commerce avec l'étranger, il peut par proclamation déclarer l'état d'urgence aux fins de cet article et, tant que cette proclamation n'est pas révoquée, une personne qui prend part à une action de lock-out ou de grève en rapport avec les transports commerciaux de marchandises ou de passagers en Israël ou entre Israël et des pays étrangers, ou en rapport avec la fourniture d'un service public en Israël, ou qui incite, aide ou encourage à mener une telle action de lock-out ou de grève ou à poursuivre cette action, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an comportant l'obligation de travailler. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1997, à savoir que la reformulation de l'article 160 sera examinée dans le cadre d'une révision d'ensemble du droit pénal qui pourrait avoir lieu dans quelques années. La commission rappelle que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué qu'aucune action en justice n'a été engagée au titre de cette disposition, et elle note qu'à l'occasion de la grève des services publics d'octobre 1997, organisée par la Fédération générale du travail, l'article 160 n'a pas été appliqué. La commission espère à nouveau que cet article de la loi pénale, contraire aux exigences de la convention, sera abrogé ou modifié de façon à garantir qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne sera imposée pour avoir participé à des grèves. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition et sur tout progrès accompli dans la révision de cette disposition.