National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des données statistiques jointes.
1. La commission prend note avec intérêt de la création, en application d'une décision du 9 mai 1996, de la Commission nationale sur les questions relatives à l'égalité des sexes, qui a élaboré une politique nationale pour promouvoir l'égalité, adoptée par le gouvernement le 18 décembre 1997. La commission note que l'un des objectifs de cette politique est d'assurer l'application systématique d'une législation qui garantisse une égale rémunération aux hommes et aux femmes pour un travail d'égale valeur. Le gouvernement déclare que, dans le cadre du programme de l'OIT intitulé "Programme international pour des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes" un plan d'action national a été élaboré pour mettre en oeuvre cet objectif, notamment par la réalisation d'un examen du système d'évaluation des emplois qui sera entrepris avec le concours des sections féminines des syndicats, et qui compte parmi les deux premières priorités de ce programme. La commission prend note avec intérêt de cette action et elle espère que le Plan d'action national sera prochainement mis en oeuvre et qu'elle sera tenue informée de toutes les actions engagées dans ce contexte. Observant, d'après les statistiques communiquées et les indications données dans le document présentant la politique nationale en la matière, que les femmes représentent la majorité des employés dans les industries de fabrication des produits textiles et en cuir, la commission note avec intérêt que le Plan d'action national tient compte du fait qu'une discrimination salariale peut résulter d'une forte concentration des travailleuses dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité.
2. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale, l'inspection du travail est tenue de vérifier, lors de ses inspections annuelles et de celles effectuées suite à des plaintes spécifiques, si le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est respecté. A cet égard, la commission prend note avec intérêt que le renforcement du système d'inspection du travail constitue la seconde mesure dans l'ordre des priorités du plan d'action. Elle note également que le gouvernement fait valoir qu'à ce jour l'inspection du travail n'a décelé aucun cas de discrimination au niveau des rémunérations, mais précise que l'examen du système d'évaluation des emplois pourrait apporter un nouvel éclairage en la matière. Dans l'attente des résultats de cet examen, la commission demande au gouvernement de lui faire savoir si le médiateur, qui, dans le cadre de la politique nationale, doit examiner la possibilité de garantir aux femmes des mesures protectrices spécifiques, en particulier en cas de discrimination, a reçu auparavant des plaintes pour discrimination salariale.
3. La commission prend note de ce que la politique nationale prévoit l'obligation de recueillir, compiler, analyser et présenter les données statistiques par sexe et par âge et de publier une fois par an des données statistiques sur la situation des femmes dans tous les domaines, et qu'à cette fin la commission sur l'égalité a créé un groupe de travail. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de ce groupe de travail et de lui communiquer les données recueillies annuellement sur la situation des femmes dans le domaine de l'éducation et de l'emploi. Concernant la fourniture d'autres statistiques, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les observations générales concernant la convention no 100.
4. La commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement selon laquelle les employeurs faisant travailler moins de 20 employés, qui, lorsque le salaire n'a pas été fixé dans le cadre d'une convention collective ou par une réglementation spéciale (qualifié dans la loi de règlement administratif), sont, en vertu de l'article 81 du Code du travail, uniquement tenus de payer un "salaire approprié" à leurs travailleurs, ont néanmoins l'obligation aux termes de l'article 82 du Code du travail de verser une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart de ces employeurs établissent effectivement des règles pour la fixation des salaires, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir copie desdites règles.
5. La commission note l'indication du gouvernement que, suivant l'article 81 du Code du travail, lorsque les salaires ne sont pas fixés par une convention collective ou une réglementation spécifique (à laquelle la loi sur le travail se réfère en tant que loi auxiliaire sur l'emploi), les employeurs qui occupent moins de 20 employés ont l'obligation seulement de leur payer une "rémunération adéquate". Ces employeurs sont néanmoins tenus par l'article 82 de la loi sur le travail, qui énonce le principe de la rémunération égale pour un travail égal, ou de valeur égale. Notant la déclaration du gouvernement, que la plupart de ces employeurs fixent des règles de détermination des salaires, la commission prie le gouvernement de lui fournir des copies de toute règle ainsi établie.
6. Concernant ses observations précédentes, la commission relève l'information donnée par le gouvernement selon laquelle les employés ne reçoivent aucune prestation, hormis celles précisées dans leur contrat de travail, les conventions collectives ou les règles établies par l'employeur, et que toute violation de l'article 82 du Code du travail entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 2 de la convention qui interdit toute forme de discrimination et est sanctionnée conformément à l'article 228 du Code.