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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1977)

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  1. 2016
  2. 1990

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note que celui-ci a le regret d'indiquer qu'il n'a pas été mis en place de véritable service de l'emploi au sens de la convention. Le ministère actuellement en exercice s'emploie à la réalisation d'un programme de modernisation des relations du travail, dont une composante prévoit la modernisation de l'administration du travail et le renforcement institutionnel de l'unité chargée du service de l'emploi. Le ministère du Travail a donné des instructions pour que son programme annuel de fonctionnement prévoit de faire une plus large place à l'emploi. A cette fin, il faudra renforcer les directions départementales et créer des unités régionales de l'emploi capables de satisfaire aux besoins dans l'ensemble du territoire national. La commission veut croire que l'assistance technique attendue de la part du gouvernement permettra à celui-ci de donner effet aux dispositions de la convention et d'être en mesure de répondre aux points suivants de son observation de 1995.

Articles 1 à 5 de la convention. Le gouvernement avait annoncé son intention de mettre en place un service intégré de l'emploi, dans les formes prévues par la convention. La commission réitère donc l'espoir que le gouvernement pourra faire connaître dans quelle mesure il a été donné effet à ces articles de la convention, notamment en ce qui concerne la création d'un réseau de bureaux locaux et, le cas échéant, de bureaux régionaux, ainsi que les arrangements pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi et au développement de la politique de ce service.

Articles 6, 7 et 8. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts entrepris pour étendre les fonctions du service de l'emploi en indiquant, en particulier, les mesures prises pour faciliter la spécialisation par profession et par industrie et pour répondre de manière satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, conformément aux dispositions de ces articles. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur le nombre de demandes d'emploi enregistrées, d'emplois vacants déclarés et de placements réalisés, comme il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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