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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses commentaires concernant le fait que l'alinéa c) de l'article 14 du Code du travail exclut de son champ d'application les exploitations agricoles et élevages employant de manière permanente au maximum cinq travailleurs. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, selon l'article 2 de la convention, tous les travailleurs sans distinction ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

Sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise afin que les travailleurs de l'agriculture aient le droit de se syndiquer.

La commission prend note, par ailleurs, des commentaires formulés par le Comité interconfédéral du Costa Rica (CICR) concernant les restrictions imposées aux organisations syndicales par le ministère du Travail quant à l'élaboration de leurs statuts, l'acquisition de la personnalité juridique et l'exercice de leurs activités, y compris de la grève (situation constatée, par exemple, dans le cas de l'Union des employés de l'Institut de développement agraire -- UNEIDA).

La commission prend note des observations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires du CICR. Elle note en particulier avec intérêt que, par la circulaire no 346-98, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale reconnaît que l'article 346, alinéa a), stipulant que l'assemblée doit désigner chaque année le comité de direction est contraire à l'article 3 de la convention et à l'article 60 de la Constitution politique du pays, du fait que les organisations syndicales doivent jouir d'une entière autonomie quant à la détermination de la durée du mandat de leurs comités directeurs comme de leurs autres organes statutaires. En l'espèce, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette contradiction soit résolue, de sorte que ce soient les travailleurs eux-mêmes, par la voie des statuts de leurs organisations, et non la législation, qui déterminent la durée du mandat de leurs dirigeants.

S'agissant de la non-reconnaissance du comité de direction de l'UNEIDA par la direction de l'Institut de développement agraire, tout en notant que, selon les éléments donnés par le gouvernement, il résulte d'une décision de justice que le ministère du Travail n'a pas compétence pour certifier la personnalité juridique de l'UNEIDA, considérant que l'objet du litige a trait à l'assemblée par laquelle a été élu le comité de direction, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures adéquates afin que soit garanti dans la pratique le droit pour les travailleurs d'élire librement leurs représentants et, pour leurs organisations, de réaliser leur programme d'action sans intervention des pouvoirs publics.

S'agissant des restrictions à l'exercice du droit de grève, dans son observation, la commission avait pris note avec satisfaction de la déclaration d'inconstitutionnalité, par la Cour suprême, des articles 375 et 376, alinéas a) et b), du Code du travail, qui interdisaient la grève dans le secteur public et dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, sur les questions soulevées.

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