National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998. Elle a également noté les informations fournies par la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) sur les résultats d'une étude menée en octobre 1997 sur la durée moyenne du travail hebdomadaire des ses membres.
La commission relève qu'aux termes de l'article 6 de la loi sur la durée du travail (no 605 de 1996) la durée journalière normale du travail ne peut dépasser huit heures et la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser quarante heures. Elle constate que, selon le deuxième paragraphe de l'article 6 précité, la durée moyenne du travail hebdomadaire peut être calculée sur la base d'une période ne dépassant pas cinquante-deux semaines. A cet égard, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le respect des limites journalières ou hebdomadaires à la durée du travail sont des garanties essentielles à la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et à leur protection contre les risques d'abus. Dans le cas de calcul en moyenne de la durée du travail, ces risques sont d'autant plus élevés que la période de référence est longue. Se référant à son étude d'ensemble de 1967 sur la durée du travail, elle rappelle que les cas où le calcul de la moyenne du travail sur une période excédant la semaine est permis doivent être exceptionnels et se limiter à certaines branches d'activités où des nécessités techniques le justifient (paragr. 142).
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il envisage d'assurer une application pleine et entière du principe de la semaine de quarante heures énoncé dans la convention et rappelle qu'aux termes de l'article 1 de cette dernière un Etat qui la ratifie ne se déclare pas seulement en faveur de ce principe, mais il s'engage aussi à adopter ou à encourager des mesures appropriées afin de l'appliquer aux diverses catégories d'emploi. A cet effet, elle le prie de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, dans la mesure du possible, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.