National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
1. Application de la convention à l'emploi occupé ou au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aux termes de l'article 8 du Code du travail les dispositions de ce Code sur la protection des adolescents ne s'appliquent pas au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi ou au propre compte des adolescents. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d'emploi (y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents), elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les mesures de protection du Code aux adolescents occupés à un emploi ou effectuant un travail à leur propre compte ou en dehors d'une relation d'emploi.
Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il existe une collaboration entre les services concernés en vue de réglementer le travail des personnes effectué pour leur propre compte. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et se voit dans l'obligation de préciser que la pratique nationale en la matière n'est pas suffisante pour donner effet à la convention. Par conséquent, elle invite à nouveau le gouvernement à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail.
2. Application de la convention aux entreprises familiales. La commission a également noté qu'aux termes de l'article 96 du Code du travail les dispositions protectrices du Code ne s'appliquent pas aux adolescents occupés dans une entreprise familiale sous l'autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. Etant donné que la convention ne prévoit pas de dérogation en ce qui concerne le travail accompli dans les entreprises familiales, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions qui donnent effet à la convention aux entreprises visées à l'article 96. A cet égard, elle a attiré l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire usage de l'article 7 de la convention, qui autorise l'emploi des enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé et à leur développement et qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur formation. Dans ce contexte, l'autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l'emploi est autorisé, mais aussi prescrire le nombre d'heures et les conditions de cet emploi.
La commission a pris note de la réponse antérieure du gouvernement qui indiquait que le travail des adolescents dans les entreprises familiales était effectué dans des conditions convenables. Le gouvernement s'est référé également à la loi no 118 de 1976 sur l'enseignement obligatoire couvrant une période de six ans et applicable aux enfants à partir de l'âge de 7 ans, ce qui implique, dans la pratique, d'après le gouvernement, que l'âge d'admission des enfants au travail est de 14 ans. La commission note que la pratique présentée par le gouvernement ne correspond pas aux exigences de la convention sur ce point. En outre, en l'absence des dispositions prévues dans l'article 7, cette pratique pourrait être en contradiction avec l'interdiction générale d'employer des enfants âgés de moins de 15 ans, prévue sous l'article 2 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour limiter aux cas et conditions prévus à l'article 7 de la convention l'emploi des enfants dont l'âge est inférieur au minimum prescrit.