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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mauritius (Ratification: 1969)

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1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de l'article 183 1 a) b) c) et e), lu conjointement avec l'article 184 1 de la loi no 28 de 1986 sur la marine marchande (entrée en vigueur le 15 janvier 1991 aux termes de la proclamation no 1 de 1991), certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le bord, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail) et qu'aux termes de l'article 183 1, 3 et 4 les marins non ressortissants de Maurice, coupables de telles infractions, peuvent être ramenés à bord pour que le navire appareille.

Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions susmentionnées devraient restreindre l'imposition de peines aux infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes embarquées.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi sur la marine marchande n'a pas encore été modifiée, mais qu'il est envisagé de la mettre en conformité avec la convention le plus tôt possible.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les articles 183 et 184 de la marine marchande ont été modifiés, assurant ainsi le respect de la convention sur ce point.

2. Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a observé qu'aux termes des articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles la soumission de tout différend de travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre. La sentence prononcée à l'issue d'une telle procédure est exécutoire pour les parties (art. 85) et toute grève devient illégale (art. 92). Enfin, la participation à une grève ainsi interdite peut être punie d'emprisonnement (art. 102) comportant du travail obligatoire (art. 35 1 a) de la loi des Institutions correctionnelles ("Reform Institutions Act")). La commission avait observé que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention. Elle avait précisé que, pour que les dispositions prévoyant l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, soient compatibles avec la convention, leur champ d'application devrait être limité aux services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).

La commission a noté depuis de nombreuses années les déclarations du gouvernement selon lesquelles aucune sanction n'a été appliquée en vertu des dispositions susmentionnées et se référant aux projets de loi destinés à leur modification. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère ces mêmes indications.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et de communiquer les informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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