National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Articles 10 et 16 de la convention. La commission note les observations de la Confédération générale du travail Force ouvrière (FO) et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) au sujet des effectifs des sections d'inspection de l'inspection du travail. Selon FO, si, en chiffres absolus, les effectifs ont légèrement augmenté, le pourcentage des effectifs de l'inspection du travail affectés aux sections d'inspection a depuis vingt ans diminué de 90 pour cent à 53 pour cent pour les inspecteurs et de 50 pour cent à 34 pour cent pour les contrôleurs du travail, alors que la charge de travail a augmenté. FO constate que l'effectif total est de 432 inspecteurs, alors que l'effectif du budget du ministère du Travail comptait en 1995 811 inspecteurs et 2 565 contrôleurs au travail. Selon FO, ces chiffres démontrent l'importance accordée dans le cadre de l'inspection aux questions en matière d'emploi au détriment du contrôle de l'application de droit du travail. Dans ce contexte, la CFDT fait observer que le nombre des inspecteurs n'a pratiquement pas augmenté face à la complexité accrue de la législation et à l'augmentation des infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effectifs de l'inspection du travail. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 10 de la convention le nombre des inspecteurs doit être suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions de l'inspection et doit être fixé en tenant compte de l'importance des tâches, des moyens matériels et des conditions pratiques des visites, de manière à garantir que, conformément à l'article 16 de la convention, les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales.
2. Article 5. La commission note que les organisations syndicales FO et CFDT indiquent que les membres du Conseil national du travail de l'inspection du travail, institué par le décret no 83-135 du 24 février 1983, n'ont pas été nommés. La commission prie le gouvernement de formuler toutes observations qu'il jugerait appropriées à cet égard.
3. Article 14. La commission note que le gouvernment indique que les accidents du travail ou les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance du service public de la sécurité sociale et du service de l'inspection du travail par une seule déclaration. La commission note les observations de la CFDT selon lesquelles la législation ne prévoit pas l'obligation de prévenir l'inspection du travail en cas d'accidents du travail graves; si l'inspecteur du travail n'est pas prévenu par la police, il doit attendre, pour en être informé, la déclaration transmise par les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) plusieurs semaines plus tard. La commission se réfère aux paragraphes 84 à 88 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail où elle a indiqué que la notification au service de l'inspection du travail n'est pas un but en soi, mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des riques professionnels. Elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute amélioration envisagée en la matière, afin que l'inspection du travail puisse être informée dans les meilleurs délais.