National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application de l'article 2 de la convention à l'égard des minorités linguistiques et ethniques du pays, la commission rappelle que cette disposition prescrit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et que, pour donner effet à la convention, les dispositions législatives en vigueur doivent être accompagnées d'une action concrète, énoncée de façon précise, de mise en oeuvre des principes d'égalité. La commission note que le gouvernement se borne à répéter les dispositions légales en vigueur et ne fournit pas d'indications sur leur mise en oeuvre pratique. Elle prie donc, une fois de plus, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. 2. La commission avait plus particulièrement demandé des informations sur l'application de l'article 2 de la convention à l'égard des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur la mesure dans laquelle ces citoyens étaient inclus dans une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement du fait aussi que cette question avait été discutée au sein d'autres instances du système des Nations Unies, notamment au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. En 1993, la Commission de la Conférence avait exprimé sa profonde préoccupation à l'égard de ces minorités et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur leur situation en pratique et la façon dont est garantie, à leur égard, l'égalité de chances et de traitement. Depuis lors, le gouvernement n'a pas transmis d'informations suffisamment précises et concrètes qui puissent permettre à la commission de se faire une opinion sur la situation. De plus, elle note que la Sous-commission de la prévention de la discrimination et de la protection des minorités des Nations Unies a adopté, à sa 45e session (août 1996), une résolution regrettant la situation prévalant dans les régions kurdes et chiites dans le pays. 3. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement mentionne de nouveau les textes constitutionnels et législatifs qui garantissent l'égalité de tous les citoyens, ainsi que l'application de politiques visant à mettre en oeuvre ces textes, sans plus de précisions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ces politiques et les mesures prises, leur nature et les résultats obtenus pour assurer l'égalité de chances et de traitement aux minorités kurdes et turkmènes. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée aux autres minorités, telles que les minorités chiites et assyriennes. 4. S'agissant de l'emploi des femmes, la commission rappelle que la résolution no 480 de 1989 concernant l'emploi des femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs socialistes et mixtes, qui interdit certains emplois aux femmes, a été suspendue par l'arrêté no 76 du 2 mai 1993, dont le gouvernement a envoyé copie avec son dernier rapport. La commission note qu'aux termes de ce texte il sera décidé par une autre résolution du sort de la résolution no 480, à savoir son abrogation ou sa remise en vigueur. La commission prie le gouvernement de l'informer du statut futur de cette résolution qui interdit aux femmes l'accès à certains emplois. 5. Pour ce qui concerne les statistiques demandées sur la répartition des hommes et des femmes dans l'emploi, la commission prend note des tableaux transmis par le gouvernement sur les cours de formation professionnelle organisés en 1994 par la Fédération générale des femmes iraquiennes et par les centres populaires de formation. La commission demande également au gouvernement des tableaux concernant la répartition des hommes et des femmes dans ces cours, ainsi que des statistiques concernant le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes, et sur leur classification. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer si des programmes visant à promouvoir l'emploi des femmes ont été mis en oeuvre ou sont envisagés, et si des résultats concrets ont été obtenus dans ce sens.
La commission prie le gouvernement d'envoyer des informations détaillées dans son prochain rapport.
LEGISLATION Résolution no 480 de 1989 concernant l'emploi des femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs socialistes et mixtes, qui interdit certains emplois aux femmes, suspendue par l'arrêté no 76 du 2 mai 1993