National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et remercie le gouvernement des explications concernant la nature non discriminatoire des dispositions de la loi sur la fonction publique relatives au licenciement, qui s'appliquent à tous les fonctionnaires en cas de fermeture d'un organisme public les employant, qui répondent à sa précédente demande directe.
1. En ce qui concerne le renforcement des dispositions antidiscriminatoires par inclusion dans le Code pénal, avec la loi no 578 de 1995, du délit de "discrimination dans l'emploi", la commission prend note des informations du gouvernement concernant les actions exercées contre les employeurs pratiquant une discrimination et les sanctions prises. Elle prend également note de la mise en oeuvre, en 1996, d'un projet commun des pays nordiques dans le cadre duquel les autorités responsables du développement des services de l'emploi de l'administration du travail de chacun des pays mettent en commun les résultats de l'action déployée auprès des services d'administration du travail demandeurs et élaborent des méthodes en commun. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le renforcement de l'application des dispositions sur l'égalité en s'appuyant, éventuellement, sur d'autres exemples de jurisprudence.
2. Discrimination sur la base du sexe. En ce qui concerne l'article 6(a) de la loi sur l'égalité, qui définit les prérogatives de planification dans ce domaine pour les employeurs du secteur public comme du secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conclusions de l'étude sur la promotion de la planification en matière d'égalité, commandée par le bureau de l'Ombudsman compétent. En ce qui concerne l'étude réalisée en 1997 par l'Institut et l'administration de sécurité et d'hygiène du travail, intitulée "Un monde du travail toujours plus égalitaire" ("Tasa-arvoistuvat työyhteisöt"), la commission note qu'elle repose sur des données communiquées par 425 sociétés, qu'elle est axée sur le lancement d'une campagne systématique dans les établissements et qu'elle rend compte des progrès accomplis. La commission note que l'étude révèle que seules quelques sociétés ont inclus l'objectif de promotion de l'égalité dans leur plan de gestion des ressources humaines. Elle note également que, selon le gouvernement, l'emploi des femmes n'a pas suivi le rythme de l'amélioration généralisée de l'économie en partie du fait que l'emploi n'a pas beaucoup progressé dans le secteur public, où la main-d'oeuvre est à dominante féminine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les perspectives d'emploi des femmes, par exemple à travers la promotion de la diversification de l'enseignement.
3. La commission prend note de l'adoption, en février 1997, du plan d'action pour la promotion de l'égalité entre les sexes (1997-1999), dans le cadre duquel le gouvernement a déjà pris des mesures pratiques ayant ainsi permis à des femmes entrepreneurs, selon le rapport, de bénéficier de prêts spéciaux. Elle note que le pourcentage des femmes dans les programmes de promotion de l'emploi s'est accru et correspond désormais au moins au pourcentage de chômeuses. On s'efforce par ailleurs de concilier responsabilités familiales et impératifs professionnels. La législation du travail a été adaptée aux formes atypiques de relations d'emploi. La sécurité en matière de chômage a été modifiée afin que l'emploi à court terme soit mieux accepté. Le contenu et les programmes de formation en informatique ont été modifiés pour attirer également des filles. En outre, la commission note qu'un groupe de travail du ministère du Travail a soumis, le 31 janvier 1997, un rapport étudiant les tendances du chômage féminin (publication no 168 de l'administration du travail, en finlandais seulement) et proposant des solutions pour améliorer le potentiel d'emploi des femmes. La commission souhaiterait être tenue informée de l'application du plan d'action mentionné ci-dessus et des mesures prises sur la base des conclusions du rapport de 1997.
4. La commission prend note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des syndicats des personnels de l'enseignement (AKAVA) et la Confédération finlandaise des salariés (STTK), ainsi que de leurs déclarations générales sur les conséquences des réformes structurelles sur l'emploi, qui continuent de toucher inégalement les hommes et les femmes, et sur les diverses formes de travail atypique, qui sont de plus en plus courantes dans les secteurs à dominante féminine. La commission note qu'en réponse le gouvernement déclare qu'une plus grande flexibilité dans la vie active peut, dans les meilleures conditions, dégager des emplois et améliorer ainsi le niveau de l'emploi, même si un développement équilibré passe par une flexibilité ménageant une protection adéquate des intérêts des salariés et si la sécurité des formes d'emploi atypique a été améliorée par des modifications législatives consolidant la position de ces travailleurs sur le marché du travail. Compte tenu de la déclaration du gouvernement selon laquelle les relations d'emploi des femmes se conçoivent avec plus de souplesse et, en conséquence, que cette relation d'emploi tend davantage à une forme atypique pour les femmes que pour les hommes, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport achevé le 29 février 1996 sur les problèmes liés aux formes d'emploi atypique et les possibilités de solution, ainsi que les informations dont il dispose à propos des incidences de la législation modifiée. Notant que les travailleurs à temps partiel (de 1 à 29 heures par semaine) représentaient 7,1 pour cent des salariés en 1995 mais que 10,8 pour cent de femmes contre seulement 4,8 pour cent d'hommes travaillaient alors selon cette formule, la commission prie le gouvernement de fournir d'autres statistiques sur les travailleurs à temps partiel et d'indiquer toute mesure prise dans ce domaine, notamment dans le cadre du plan d'action précité de promotion de l'égalité entre les sexes.
5. Discrimination sur la base de la race, de la couleur et de l'ascendance nationale. Notant la décision de principe prise par le Conseil d'Etat le 17 février 1997 en vue de développer la tolérance et prévenir le racisme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise et sur tout résultat obtenu en vertu de cette décision -- eu égard notamment aux fonctions spéciales du ministère du Travail qui, selon le rapport du gouvernement, a la responsabilité de veiller à ce que la discrimination dans l'emploi soit reconnue et traitée de manière toujours plus efficace. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur: a) le contenu et le résultat du projet "ROMAKO", financé par l'Union européenne, qui tend à diversifier la formation professionnelle sur le marché du travail en faveur des Roms; et b) le fonctionnement et les résultats des quatre commissions consultatives régionales aux affaires roms. Enfin, notant que, selon le rapport du gouvernement, en 1996, huit affaires sur dix portées devant l'Ombudsman pour les étrangers ont fait apparaître que les immigrants ne connaissaient ni leurs droits ni les voies de recours qui leur étaient ouvertes, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport du 4 avril 1997 sur le Groupe de travail de la Commission consultative interdépartementale aux affaires des réfugiés et des immigrants, instance chargée d'étudier les droits des immigrés, ainsi que des informations sur le développement du système de collecte de données concernant la discrimination et sur les mesures prises ou envisagées pour informer la population sur ses droits et sur les voies de recours ouvertes en cas de discrimination.
6. D'une manière générale, en ce qui concerne la promotion du principe à la base de la convention dans la législation, la commission note que le comité désigné par le Conseil d'Etat pour étudier les modifications à apporter éventuellement à la loi (no 320/1970) sur le contrat d'emploi avait mené sa tâche à bien le 31 octobre 1997. Elle note également qu'aux termes des modifications (devenues exécutoires le 1er janvier 1997) de la loi sur les sociétés en ce qui concerne la codétermination, les mesures préconisées par la loi sur l'égalité entre hommes et femmes sont envisagées par le nouvel instrument comme faisant partie des procédures de codétermination. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est l'incidence des propositions susmentionnées du comité et des procédures de codétermination sur le cadre législatif actuel concernant l'élimination de la discrimination et la promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession.