National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Utilisation des recrues à des fins non militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à la loi no 76 de 1973 (modifiée par la loi no 98 de 1975) concernant le service (civique) général des jeunes ayant terminé leurs études. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la législation susmentionnée, notamment sur le nombre de personnes ayant demandé au ministère des Affaires sociales d'être exemptées de ce service et sur le nombre de demandes qui ont été refusées.
Le gouvernement se réfère dans son rapport à l'ordonnance ministérielle no 469/77, rendue en vertu de la loi no 76 de 1973, qui dégage de l'obligation du service (civique) général certaines catégories de personnes, telles que celles qui ont accompli le service militaire ou obtenu une exemption temporaire, qui ont atteint l'âge de trente ans, qui ont obtenu certains diplômes universitaires, les personnes handicapées et certaines autres catégories, ainsi que les cas de force majeure approuvés par le ministre des Affaires sociales. Le gouvernement indique que l'exemption de ces catégories s'est traduite par une diminution sensible du nombre de recrues. La commission fait néanmoins observer que la liste susmentionnée de catégories exemptées semble exhaustive et que, en conséquence, toutes les autres personnes n'appartenant pas à ces catégories semblent être exclues du champ d'application de l'ordonnance ministérielle no 469/77 et ne sont pas couvertes par une telle exemption, ce qui signifie que le service (civique) général ne risque pas de devenir pour elles un service volontaire.
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la création, en application de l'ordonnance ministérielle susmentionnée, de comités techniques spécialisés dans les domaines où des recrues sont employées, ainsi que des comités locaux de service public, chargés de surveiller l'application des programmes de travail des recrues. Elle note également que les conseils locaux et la Fédération régionale des associations de chaque zone administrative ("governorate") sont représentés dans ces comités. Cependant, en ce qui concerne la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle le service (civique) général peut être considéré comme "menus travaux de village" au sens de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention et qu'ils doivent en conséquence être exclus de son champ d'application, la commission, se référant au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, souhaite appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d'autres formes de service obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien; 2) il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; 3) la population "elle-même" ou ses représentants "directs" doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux". La commission fait remarquer une fois de plus que le service (civique) général prévu par l'article 1 de la loi no 76 de 1973 (modifiée par la loi no 98 de 1975) ne semble pas satisfaire les critères susmentionnés et ne peut donc être assimilé aux "menus travaux de village" au sens de la convention.
La commission se doit donc de renvoyer le gouvernement une fois de plus aux paragraphes 49 à 62 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a rappelé que la Conférence, en adoptant la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, avait rejeté la pratique consistant à faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, comme étant compatible avec la présente convention et avec la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, qui exige l'interdiction du recours à toute forme de travail forcé obligatoire en tant de méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures propres à garantir le respect des conventions sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, en droit comme en pratique. Elle lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec cet article de la convention, aux termes duquel "le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées". Le gouvernement se réfère une fois de plus à l'article 13 de la Constitution, à l'article 375 du Code pénal et à l'article 170 du Code du travail. Elle se doit donc d'appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur les points suivants: 1) l'article 13 de la Constitution, même s'il interdit le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, ne prévoit pas de sanctions spécifiques; 2) l'article 375 du Code pénal punit le recours à la violence, à la brutalité, à la terreur, aux menaces ou aux pratiques illégales lorsqu'elles interfèrent avec le droit de toute personne à travailler ou avec le droit d'employer ou de ne pas employer une personne, quelle qu'elle soit, mais il ne prévoit pas de sanction pénale pour le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et, partant, ne donne pas effet à cet article de la convention; 3) l'article 170 du Code du travail, qui prévoit l'imposition d'une amende au cas où un employeur exige d'un travailleur qu'il exécute un travail autre que ce qui est convenu dans le contrat d'emploi, ne couvre que les travailleurs entrant dans le champ d'application du Code du travail et, par conséquent, ne punit aucun des autres cas où l'on exige de manière illégale un travail forcé ou obligatoire, et qui peut se présenter en marge de la relation d'emploi couverte par le Code. En conséquence, la commission fait remarquer que les dispositions susmentionnées ne satisfont pas aux exigences de cet article de la convention et réaffirme l'espoir que, au cours de la révision de la législation nationale à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses précédents rapports, les mesures nécessaires seront prises pour la mettre en pleine conformité avec la convention (par exemple, en modifiant le champ d'application de l'article 375 du Code pénal et en renforçant les sanctions prévues, ou d'une autre manière appropriée). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement, en rapport avec l'article 138 5) (tel que modifié par la loi no 71 de 1973) et l'article 141 de la loi no 232 de 1959, de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions aux demandes de démission présentées par des officiers des forces armées. La commission avait noté l'indication réitérée du gouvernement dans ses rapports que la question de l'acceptation ou du refus de la démission se situe dans le cadre de l'organisation administrative du travail et ne relève pas du travail forcé. Le gouvernement a ajouté dans son tout dernier rapport que l'acceptation ou le refus d'une demande de démission dépend des inscriptions au registre des forces armées.
La commission souhaite appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur les paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, et rappelle que les personnes qui se sont engagées volontairement, en particulier les militaires de carrière, ne peuvent être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Pour s'assurer que l'effet pratique donné à l'article 141 de la loi no 232 est compatible avec la convention, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour l'acceptation ou le refus d'une demande de démission ainsi que d'autres informations pertinentes sur l'acceptation de telles demandes dans la pratique.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées et de communiquer copie de la loi no 232 de 1959, telle que modifiée par la loi no 71 de 1973, ainsi que de toutes les lois et de tous les règlements régissant l'emploi dans le service public et contenant des dispositions relatives à la démission.