National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juillet 1996.
1. Article 1 de la convention. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle il a soumis au Parlement le projet de loi sur la protection contre les radiations, qui fait actuellement l'objet d'une étude et d'une discussion. La commission note que, pour l'élaboration du projet, a été constitué un groupe de travail composé de délégués d'institutions publiques et privées et d'associations professionnelles et syndicales s'intéressant aux rayonnements ionisants. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du texte définitif dès qu'il sera adopté.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission prend note avec intérêt de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les recommandations formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et par l'Agence internationale de l'énergie atomique sont appliquées et seront prises en compte dans la législation en projet. Le gouvernement indique également que, dès que la loi sur la protection contre les radiations sera adoptée, les utilisateurs seront tenus de se conformer à certaines exigences visant à garantir, d'une part, un contrôle efficace des sources de rayonnements ionisants et, d'autre part, des processus de travail adaptés, intégrant des éléments de protection aussi bien pour les travailleurs que pour les patients et le public en général. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
3. Article 8. Notant que le décret 406/88 établit, en son article 24, la dose limite de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes, au même niveau que le public en général, et se référant au projet de loi sur la protection radiologique, la commission espère que ces limites seront incluses dans le texte législatif et seront conformes aux recommandations de la CIPR de 1990 et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
4. Article 9. La commission prend note de l'information du gouvernement où il est fait état de l'obligation d'utiliser une signalisation appropriée des dangers, avec toutes les données ou chiffres concernant le blindage réalisé. Le gouvernement indique aussi que le fonctionnement des systèmes de signalisation est vérifié à chaque inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les systèmes de signalisation utilisés, la fréquence des inspections en question, et de communiquer, le cas échéant, des informations sur les entreprises soumises à contrôle et sur les résultats de ces contrôles. Quant aux informations et aux instructions appropriées données aux travailleurs pour s'assurer qu'ils utiliseront la bonne signalisation des dangers, le gouvernement indique que des travaux sont actuellement menés avec l'Université de la République, tendant à mettre au point le moyen de relever les niveaux de qualification pour les questions relatives à la protection contre les radiations. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées au titre de l'article 9, paragraphe 2.
5. Article 13, paragraphe a). Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement d'indiquer si, dans le cadre des investigations mentionnées dans le décret du 9 décembre 1942 relatif aux lésions d'"origine probablement radiologique", était prévu un examen médical approprié du travailleur en cas d'irradiation ou de contamination radioactive. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 16.736 établit, en son article 302, le service obligatoire de dosimétrie individuelle pour toute personne affectée à des travaux comportant l'exposition à des rayonnements ionisants. Cet article prévoit également que la DINATEN (Direction nationale de technologie nucléaire) doit donner son autorisation pour toute dérogation lorsqu'il existe une justification. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la procédure d'examen médical et de fournir des informations sur les dispositions applicables dans les cas d'irradiation ou de contamination radioactive qui exigent un examen médical approprié, ainsi que les mesures supplémentaires prévues en application de cet article de la convention.
6. Article 15. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle l'autorité nationale chargée de contrôler l'utilisation de substances radioactives et de rayonnements ionisants est la Commission nationale de l'énergie atomique, selon ce que prévoit l'article 2 du décret no 519/84. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles seront les modalités de contrôle observées dans les entreprises dont les activités impliquent l'exposition de travailleurs à des rayonnements ionisants.
7. Affectation à un autre emploi. a) Dose cumulée sur toute une vie active. Constatant que le gouvernement n'a pas répondu à la question posée au paragraphe 5 de sa précédente demande directe, et se référant aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale de 1992 et aux principes énoncés dans les paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes ne présentant aucun signe extérieur de lésions mais qui ont subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourent un risque inacceptable puissent également bénéficier de la protection prévue à l'article 53 du décret du Pouvoir exécutif du 9 décembre 1942.
b) Femmes enceintes. Notant que le décret no 406/88, chapitre III, article 25, alinéa b), interdit expressément l'emploi de femmes enceintes et des personnes de moins de 18 ans (garçons et filles) dans des conditions comportant une exposition à des rayonnements ionisants, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux femmes enceintes un emploi de substitution.
8. Situations d'urgence et accidents. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les circonstances dans lesquelles peut être autorisée l'exposition exceptionnelle de travailleurs à des rayonnements ionisants, les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection lors d'accidents et d'opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, et le développement de techniques d'intervention dont l'utilisation en cas d'urgence permettrait d'éviter l'exposition des personnes à des rayonnements ionisants.