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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Bahamas (Ratification: 1979)

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1. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement, qui porte sur la période se terminant le 31 mai 1997, ne lui permet toujours pas d'évaluer pleinement l'effet donné aux dispositions essentielles de la convention.

2. Rappelant que la convention vise principalement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport sous les articles 2, 5 et 6 en tenant compte des indications suivantes.

Article 2 de la convention. Prière de décrire de quelle manière la nature et la forme des procédures mises en oeuvre au sein de la Commission tripartite paritaire ou auprès des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs garantissent l'application de cet article. Suivant son paragraphe 1, les consultations visées par la convention doivent nécessairement porter sur chacune des questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1. Les procédures de consultation doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement.

Article 5, paragraphe 1. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées ci-dessous, y compris des informations sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission rappelle que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Alinéa a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs avant d'établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT. Ces consultations devraient couvrir non seulement les réponses aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

Alinéa b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission a précisé dans son étude d'ensemble de 1982 (paragr. 109) que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente n'atteindrait donc pas le but poursuivi par la convention.

Alinéa c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission.

Alinéa d) (rapport sur les conventions ratifiées). Cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution; il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Si de telles consultations n'ont pas eu lieu, la commission saurait gré au gouvernement d'y procéder dans les meilleurs délais et de fournir des informations sur leurs résultats.

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