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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Türkiye (Ratification: 1968)

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Observation
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des informations de la Confédération turque des associations d'employeurs, qui indique que des efforts sont réalisés pour abaisser le niveau de rayonnements auxquels les travailleurs sont exposés et qu'une importance particulière est accordée à l'information et à la formation des travailleurs exposés à des rayonnements.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées adoptées sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, parues en 1991 (publication no 60 de la CIPR). Compte tenu du fait que ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, en raison des références à "l'évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles" faites aux articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait demandé aux gouvernements de faire connaître les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir périodiquement les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, des études préalables sont en cours, en vue de modifier la législation de l'Agence turque de l'énergie atomique (TAEK) (dans laquelle les doses maximales admissibles sont basées sur les critères énoncés dans la publication no 26 de la CIPR) pour tenir compte des recommandations de la CIPR de 1990. La commission note également que les critères énoncés dans la publication no 60 sont pris en considération pour l'évaluation des projets industriels et les mesures effectuées au stade de la délivrance des autorisations pour les installations nouvelles ainsi que pour la fixation des limites de dose admissible pour les femmes enceintes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les progrès tendant à la révision des limites de dose admissible, conformément aux recommandations 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT et de l'OMS ainsi que de trois autres organisations internationales, qui confirment les limites de dose recommandée par la CIPR.

2. Article 8. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992, relatif aux limites de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements mais qui stationnent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives. La limite de dose en ce qui concerne ces travailleurs devrait être la même que celle qui s'applique aux membres du public et qui a été fixée dans les recommandations 1990 de la CIPR à 1 mSv par an en moyenne, sur cinq années consécutives. La commission exprime l'espoir que les études menées actuellement pour adapter la législation TAEK aux connaissances actuelles prendront en considération le cas des travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

3. Portée des travaux en situation d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les doses admissibles en cas d'accidents ou de situations d'urgence. Elle note également que, dans le cadre des programmes de formation spécialement conçus pour les personnels travaillant sous rayonnements et lors des évaluations dosimétriques individuelles, les recommandations de la CIPR de 1990 sont suivies. Se référant aux explications données aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, la commission rappelle qu'une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter "la perte d'objets de grande valeur" ni, plus généralement, parce que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs "entraîneraient des dépenses excessives". Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

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